CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 3ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DCA_23PA00214_20230413
- Date
- 13 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 mars 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 23 novembre 2020, le syndicat national des praticiens de la Mutualité agricole (SNPMA) représentée par la SCP Piwnica et Molinié, demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision implicite de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion rejetant sa demande tendant à ce qu'elle diligente une enquête de représentativité dans le champ de la convention collective des praticiens de la Mutualité sociale agricole sur le fondement de l'article L. 2121-2 du code du travail ; 2°) d'enjoindre à la ministre du travail de diligenter une enquête de représentativité dans le champ de la convention collective des praticiens de la Mutualité sociale agricole, dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - contrairement à ce que soutient le ministre du travail, la convention collective des praticiens-conseils de la MSA révèle bien l'existence d'une branche ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la mise en œuvre de l'article L. 2121-2 du code du travail est le seul instrument juridique pour lui permettre de voir reconnaître sa représentativité dans le champ de la convention collective propre aux praticiens-conseils de la MSA qu'il représente, et de permettre la reprise des négociations collectives ; l'intérêt général commande l'organisation d'une enquête de représentativité ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle porte atteinte à la liberté syndicale et au droit de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail garantis par les sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - les praticiens-conseils de la MSA sont privés de la possibilité de désigner leurs organisations syndicales représentatives comme le prévoient les dispositions de l'article L. 2122-5 du code du travail ; - la décision litigieuse est entachée d'une violation des articles R. 4127-5 et R. 4127-209 du code de la santé publique dès lors que le fait pour les médecins-conseil d'être représentés par des salariés qui ne sont ni médecins, ni chirurgiens-dentistes, est de nature à aliéner leur indépendance. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2020, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2020, le ministre de l'agriculture s'associe aux moyens et conclusions du ministre du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code du travail ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique, - les observations de Me Biron, représentant le syndicat national des praticiens de la Mutualité agricole ; - et les observations de M. A, représentant le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier en date du 12 novembre 2019, le syndicat national des praticiens de la Mutualité agricole (SNPMA) a demandé à la ministre du travail de diligenter une enquête de représentativité dans le champ de la convention collective des praticiens de la Mutualité sociale agricole, sur le fondement de l'article L. 2121-2 du code du travail. Il demande à la Cour d'annuler le rejet implicite de sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail : " La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L'indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation (); / 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; / 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; / 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations ". Aux termes de l'article L. 2122-5 du code du travail : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : / 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ; / 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; / 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-2 du code du travail : " S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des organisations représentatives au niveau national, l'autorité administrative diligente une enquête. / L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2121-1 du même code : " Les enquêtes relatives à la détermination de la représentativité sont diligentées par le ministre du travail. ". Aux termes de l'article R. 2121-2 de ce code : " Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'enquête vaut décision de rejet ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 2122-11 du code du travail : " Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle (.) en application () [de l'article] L. 2122-5 ()". Aux termes de l'article R.* 2122-3 de ce code : " A l'issue du cycle électoral de quatre ans prévu () [à l'article] L. 2122-5, le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations syndicales représentatives () par branche. / La consultation intervient au plus tard dans les huit mois suivant la fin de ce cycle ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si, en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, il appartient au ministre chargé du travail d'arrêter périodiquement, à l'issue de chaque cycle électoral de quatre ans, la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans les branches professionnelles visées par ces dispositions, au vu, notamment, des résultats des élections professionnelles s'y étant tenues, le ministre chargé du travail est également compétent, en application de l'article L. 2121-2 de ce code, pour, s'il y a lieu, fixer, sous le contrôle du juge administratif la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans tout périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir. 6. En premier lieu, il ressort de la décision n°389203 du 24 novembre 2017 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, qu'en l'absence de dispositions spécifiques permettant de mesurer l'audience des différentes organisations syndicales dans le champ d'application de la convention collective des praticiens-conseils de la Mutualité sociale agricole, qui, eu égard à son caractère trop limité, ne peut être regardé comme étant celui d'une branche professionnelle, le ministre du travail est incompétent pour prendre, sur le fondement de l'article L. 2122-5 précité du code du travail, un arrêté fixant la liste des organisations syndicales représentatives dans cette convention collective. 7. En deuxième lieu, si le ministre du travail soutient qu'il ne peut faire droit à la demande du syndicat requérant compte tenu de l'absence de collège électoral et de scrutin spécifique, il n'établit pas ne pas être en mesure de réaliser l'enquête de représentativité sollicitée. 8. Enfin, le ministre du travail fait valoir qu'en tout état de cause, l'enquête sollicitée n'est pas commandée par l'intérêt général. Il ressort toutefois des écritures du SNPMA qui ne sont pas sérieusement contredites par le ministre, que la mesure de la représentativité dans le champ de la convention collective des praticiens-conseils de la Mutualité sociale agricole est nécessaire à la reprise des négociations notamment pour la conclusion de l'accord sur l'intéressement des praticiens, pour l'établissement de la liste des praticiens ayant un droit de priorité de reclassement, pour le choix de l'organisme de prévoyance, pour les accords liés aux conditions de remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi qu'à la reprise des réunions de la commission paritaire nationale, en application des dispositions cette convention. 9. Par suite, au vu des éléments qui lui ont été présentés par le SNPMA et de l'intérêt général qui s'attache au bon déroulement de la négociation collective, la décision par laquelle le ministre du travail a rejeté la demande du SNPMA est entachée d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le SNPMA est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion rejetant sa demande tendant à ce qu'elle diligente une enquête de représentativité dans le champ de la convention collective des praticiens de la Mutualité sociale agricole. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Il y a lieu d'enjoindre au ministre du travail de diligenter une enquête de représentativité dans le champ de la convention collective des praticiens de la Mutualité sociale agricole, dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Sur les frais de l'instance : 12. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser au SNPMA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion rejetant la demande du SNPMA tendant à ce qu'elle diligente une enquête de représentativité dans le champ de la convention collective des praticiens de la Mutualité sociale agricole, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de diligenter une enquête de représentativité dans le champ de la convention collective des praticiens de la Mutualité sociale agricole, dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera au SNPMA une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat national des praticiens de la Mutualité agricole (SNPMA) et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, I. LUBENLa greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DCA_23PA00214_20230413
Données disponibles
- Texte intégral