CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23PA00319_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les deux arrêtés du 25 octobre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2222385 du 21 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, le préfet de police demande à la Cour d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de M. B. Il soutient que : - c'est à tort que le jugement attaqué a retenu le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. B ; - la signataire de ses décisions était compétente pour ce faire ; - ses décisions sont suffisamment motivées ; - le droit d'être entendu de M. B n'a pas été méconnu ; - l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - M. B présentant une menace à l'ordre au public, n'étant pas entré régulièrement en France et ne justifiant pas être en possession d'un document d'identité ou de voyage, ni d'une résidence effective, il pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, l'intéressé s'étant au surplus soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas insuffisamment motivée ; - elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors, en outre, que M. B a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait. La requête a été communiquée à M. A B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 21 juillet 1981, est entré irrégulièrement en France à la fin de l'année 2017 selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 6 avril 2022, d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait. A la suite de son placement en garde à vue, le préfet de police de Paris a pris à son encontre, le 25 octobre 2022, deux arrêtés l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Le préfet de police relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. 2. Il ressort des termes mêmes de sa décision obligeant M. B à quitter le territoire français que le préfet de police a retenu que l'intéressé n'avait pas d'enfant à charge, alors que celui-ci avait expressément indiqué avoir un enfant à sa charge lors de son audition par les services de police. Cette mention est de nature à révéler, dans les circonstances de l'espèce, que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre sa décision. Dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a retenu ce moyen pour annuler la décision obligeant M. B à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, M. Mantz, premier conseiller, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, S. BRUSTON La greffière, A. GASPARYAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 décembre 2022
DTA_2222385_20221221CAA7512 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA00319_20240112
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DCA_23PA00319_20240112
Données disponibles
- Texte intégral