CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23PA00321_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2219813/8 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 23 janvier et 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Touririne-Benatmane, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, rapporteure, - et les observations de Me Nivelle représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien né le 25 octobre 1999 et entré en France le 17 juillet 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 19 décembre 2022 par lequel le du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A se prévaut de ce qu'il est entré en France en 2016 alors qu'il était encore mineur, de la durée de son séjour, de son intégration professionnelle et de la présence régulière en France de son père, avec lequel il vit, et lequel est atteint d'un handicap nécessitant l'assistance de son fils. Il est constant que M. A, qui est entré régulièrement en France, y vit de manière continue depuis six ans. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, dès son arrivée en France, le requérant a suivi un parcours scolaire au lycée, avant d'obtenir en juillet 2021 un certificat d'aptitude professionnelle comme " peintre applicateur de revêtement ". M. A justifie en outre travailler pour la société SMP en qualité de peintre, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cette société ayant au demeurant déposé, à son bénéfice, une demande d'autorisation de travail. Enfin, il est établi que le père de M. A, qui l'héberge, est titulaire d'une carte de résident de dix ans et que, s'étant vu reconnaitre par la maison départementale des personnes handicapées de Paris (MDPH) un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, il a besoin de la présence quotidienne de son fils à ses côtés. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'âge auquel M. A est entré en France, de la durée de son séjour, des gages importants d'intégration qu'il présente et de la présence régulière sur le territoire national de son père, le préfet de police, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour et, par voie de conséquence, de celle l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination qui l'assortissent. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2219813/8 du 19 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 17 août 2022 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, présidente, - Mme Briançon, présidente-assesseure, - Mme d'Argenlieu, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La rapporteure, L. d'ARGENLIEU La présidente, M. HEERS La greffière, V. BREME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DCA_23PA00321_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel