CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 février 2023
- ECLI
- DCA_23PA00383_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C ont demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris, statuant en matière fiscale, de décider que les garanties qu'ils ont offertes au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris à l'appui de leur demande de sursis de paiement, d'une part, de la somme de 663 398 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016, d'autre part, de la somme de 4 113 095 euros correspondant à des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2017 et 2018, sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et doivent être acceptées par le comptable. Par une ordonnance nos 2224122, 2225877/2 du 23 janvier 2023, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : ` Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. et Mme C, représentés par Me Bénédicte Vazeille (Cabinet CMS Francis Lefebvre), demandent au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 23 janvier 2023 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de constater que les garanties proposées par eux sont recevables dès lors qu'elles répondent aux conditions fixées par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 3°) de dire que ces garanties doivent être acceptées par le comptable ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le premier juge leur a opposé l'article A.277-9 du livre des procédures fiscales qui prévoit que les valeurs mobilières non cotées à une bourse française ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution bancaire, dès lors que, la Sarl XC Conseil n'étant pas une société par actions, les droits sociaux attribués ne constituent pas des valeurs mobilières en application de l'article L. 228-1 du code de commerce ; - la valeur estimée par eux de la Sarl XC Conseil est cohérente avec les données des comptes annuels 2021 joints à leur demande, dès lors que l'actif net comptable s'élève à 13 141 354 euros, que cet actif est liquide et stable, et que la société n'est que très peu endettée ; - au demeurant, si l'administration estimait la valeur de la société moins importante, il lui appartenait de leur demander le nantissement d'un nombre supérieur de parts, ce qu'ils sont en mesure de faire ; - le nantissement de parts sociales à hauteur de 1 millions d'euros, pris en considération par le premier juge, ne représente que 7,5 % de l'actif de la société et ne remet dès lors pas en cause la sécurité et la disponibilité de la garantie proposée ; de même, la procédure d'autorisation du projet de nantissement, invoquée par le premier juge, n'est pas de nature à remettre en cause la sécurité de la garantie puisqu'elle intervient avant la constitution de la caution, s'agissant au demeurant d'une société familiale. Vu les autres pièces du dossier. Cette requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Brotons, président de la 2ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle fiscal, M. et Mme C ont été assujettis à des rappels d'impôt sur le revenu et de contribution sociales au titre des années 2015 à 2018, pour des montants, en droits et pénalités, de 663 398 euros pour les années 2015 et 2016 et 4 113 095 euros pour les années 2017 et 2018. Ils ont contesté ces impositions par deux réclamations assorties d'une demande de sursis de paiement. Invités à constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor à hauteur des droits en principal, s'élevant respectivement à 349 441 euros pour les années 2015 et 2016 et 2 195 254,39 euros pour les années 2017 et 2018, ils ont proposé au comptable du Trésor le nantissement de parts sociales de la Sarl XC Conseil, à hauteur respectivement de 20 214 parts, représentant, selon eux, une valeur de 349 444 euros et de 126 988 parts représentant 2 195 271 euros. Le comptable chargé du recouvrement de l'impôt ayant rejeté cette proposition de garantie, M. et Mme C ont saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 23 janvier 2023 par laquelle celui-ci a rejeté leur demande. 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. () ". Aux termes de l'article L. 552-1 du code de justice administrative : : " Le référé en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires obéit aux règles définies par l'article L. 279 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduit : " Art. L. 279 En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. Le juge des référés décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.( ) " . 3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, d'apprécier si les garanties proposées par le contribuable présentent un degré de sécurité et de disponibilité suffisant, propre à assurer, le cas échéant, le recouvrement de la créance du Trésor. En l'espèce, si les requérants soutiennent que la valeur de la Sarl XC Conseil peut être évaluée à 13 millions d'euros, ils n'étayent cette évaluation d'aucun document convaincant, alors qu'il ressort du dossier, notamment des comptes annuels de l'exercice 2021, que cette société a connu une baisse très sensible de son chiffre d'affaires, lequel s'est établi en 2021 à 430 062 euros, avec un résultat négatif de - 615 963 euros. Si les requérants invoquent l'existence d'un actif circulant de 4 759 807 euros dont 4 126 933 euros de valeurs mobilières de placement, il ressort du dossier de première instance qu'une partie de ces placements concerne une société ayant une situation très dégradée et que la société XC Conseil est elle-même classée comme " présentant un risque élevé ". Eu égard aux incertitudes qui en résultent, et en l'absence d'éléments tangibles de nature à démontrer une solidité suffisante de la société, les requérants se bornant à une simple estimation faite par eux-mêmes à partir des comptes de l'année 2021, c'est à bon droit que le premier juge a considéré les garanties proposées comme ne présentant pas un degré suffisant de fiabilité, de sécurité et de disponibilité, propre à assurer, le cas échéant, le recouvrement de la créance du Trésor, les requérants ne soutenant pas utilement, en tout état de cause, qu'il incombait à l'administration de leur demander le nantissement d'un nombre supérieur de parts. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé fiscal du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Leur requête devant la Cour ne peut, en conséquence, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et B C. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 9 février 2023. Le juge des référés, I. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 9 février 2023
Référence
DCA_23PA00383_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA