CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 mars 2023
- ECLI
- DCA_23PA00479_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. B C a demandé au juge des référés de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont il a été l'objet à partir du 24 novembre 2018 au grand hôpital de l'Est francilien (GHEF) et de déterminer l'étendue du préjudice qui en a résulté. Par une ordonnance n° 2206203 du 23 janvier 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B C. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023 sous le n° 23PA00479 présentée par Me Callon pour la SELARL Callon Avocats et Conseils, M. B C demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'expertise sollicitée. Il soutient que c'est à tort que sa demande a été rejetée car l'expertise sollicitée est utile car il importe de rendre l'expertise opposable à l'ONIAM dès lors qu'il y aura lieu de se poser la question de la prise en charge des dommages en cause au titre de la solidarité nationale, ce qui suppose que soit examiné le critère de l'anormalité et celui de la gravité, sur lesquels l'expertise ne s'est pas prononcée. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, le Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF) conclut, à titre principal, au rejet de la requête par le moyen que l'expertise sollicitée ne présente pas d'utilité et, à titre subsidiaire, à ce que l'expertise ne porte que sur les conditions d'un éventuel engagement de la solidarité nationale. La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. C'est à bon droit et par une exacte application des dispositions précitées que le premier juge a estimé que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment à l'introduction d'une requête au fond en 2020, la nouvelle expertise sollicitée en référé ne présentait plus d'utilité aux sens de ces dispositions. Il reviendra en effet au juge du fond, s'il devait estimer que les conditions de la mise en jeu de la solidarité nationale étaient susceptibles d'être remplies et si devait, en conséquence, être faite une hypothèse de mise à la charge de l'ONIAM d'une indemnisation à ce titre, de se déterminer sur l'utilité d'une nouvelle expertise portant plus spécifiquement sur ces questions et à laquelle devrait être appelé l'ONIAM. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au Grand Hôpital de l'Est francilien, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 17 mars 2023. Le juge des référés M. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7517 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DCA_23PA00479_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel