CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 6ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DCA_23PA00622_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer les pièces sur la base desquelles l'arrêté litigieux a été pris ; 3°) d'enjoindre au préfet de son lieu de domicile de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un jugement n°2200686 du 30 janvier 2023, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B, représenté par Me Carrillo Cruz, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun du 30 janvier 2023 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'ordonner au préfet de son lieu de domicile de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son droit à un procès équitable et les droits de la défense, en refusant de lui communiquer les pièces sur la base desquelles l'arrêté attaqué a été pris ; le préfet a en outre méconnu son droit à être entendu ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, en ce qu'elle ne mentionne pas son contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier polyvalent ainsi que ses tentatives de prise de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire a fait une mauvaise application de l'article L. 612-2, 3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il donne des garanties de représentation suffisantes pour se voir octroyer un délai de départ volontaire et justifie d'une circonstance particulière faisant obstacle à l'application de cet article et de l'article L. 612-3, 2°) du même code ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Carillo Cruz, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant péruvien né à Ancash (Pérou) le 8 avril 1988, déclare être entré en France le 5 mars 2020 muni d'un passeport biométrique le dispensant de visa. Il a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il fait appel du jugement du 30 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, selon le droit de l'Union, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 3. En l'espèce, M. B soutient qu'il n'a pas pu présenter d'observations préalablement à l'édiction de la décision contestée. Il ne ressort en effet pas des pièces du dossier qu'il aurait été entendu dans le cadre d'une demande d'asile ou de titre de séjour. De plus, le préfet ne conteste pas qu'il n'a pas été informé de la perspective d'une mesure d'éloignement et n'a pas été mis à même de présenter ses observations. Or, M. B fait état de son insertion professionnelle dont l'arrêté attaqué ne fait pas mention, et, contrairement aux énonciations de cet arrêté, de démarches administratives à partir du début de l'année 2021 pour tenter, en vain, d'obtenir un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne en vue de la régularisation de sa situation. L'arrêté attaqué doit, dans ces conditions, être regardé comme intervenu en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement. M. B est donc fondé à en demander l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent arrêt implique seulement que le préfet des Hauts de Seine réexamine la situation administrative de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2200686 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun du 30 janvier 2023 et l'arrêté du 20 janvier 2022 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de Seine-de réexaminer la situation administrative de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, J-C. A Le président, T. CELERIERLa greffière, E. TORDO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA00622
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CAA754 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_23PA00622_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DCA_23PA00622_20230404