CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 1 septembre 2023
- ECLI
- DCA_23PA00770_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, la société MSEE a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de condamner, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'EPA MARNE à lui verser une provision de 13 551,76 euros assortie des intérêts moratoires au taux fixé par l'article 10.3 du cahier des clauses administratives particulières (" CCAP ") passé le délai de soixante jours à compter de la réception de chaque facture et de mettre à la charge de l'EPA MARNE une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2210872, en date du 9 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de la société MSEE.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, la société MSEE représentée par la Selarl A.K.P.R., demande à la Cour :
1) d'annuler l'ordonnance n° 2210872, en date du 9 février 2023, du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
2) de condamner l'EPA MARNE à lui payer une provision de 13 551,76 euros à valoir sur les factures par elle émises au titre du marché public de nettoyage et d'entretien des locaux de cet établissement public, avec intérêts au taux fixé par l'article 10.3 du CCAP, passé le délai de 60 jours de la réception de chacune des factures ;
3) de mettre à la charge de cet établissement public la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que le juge du référé a estimé que sa créance sur l'EPA MARNE pouvait être sérieusement contestée, que l'obligation repose sur le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), des bons de commande passés et exécutés et des factures régulièrement établies, que c'est à tort qu'il lui a été fait grief de ne pas avoir transmis les factures en cause (celles-ci l'ayant dûment été par le recours à l'application requise pour ce faire).
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, l'EPA MARNE, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société MSEE à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que la demande est irrecevable, aucune réclamation n'ayant été formée dans les formes prescrites par l'article 37 du CCAG, et qu'elle est infondée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 juillet 2023, la société MSEE conclut aux mêmes fins que sa requête et à la condamnation du défendeur à lui payer 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens et par les moyens que les obligations résultant de l'article 37 du CCAG ont été respectées et que sa demande est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable " ;
2. Le premier juge, qui pouvait statuer en l'état et sans avoir à solliciter des productions complémentaires de la requérante, sur le bienfondé de la demande de provision dont il était saisi, ne s'est pas borné à relever que la société requérante ne produisait pas la preuve de l'envoi des factures dont elle faisait état mais a constaté aussi qu'elle ne produisait ni les bons de commande ou ordre de services à l'origine des prestations, ni les documents financiers du marché permettant de justifier de la réalité des sommes réclamées. Il pouvait, quand bien même le recours au logiciel Chorus pour la transmission des factures à l'EPA MARNE aurait rendu difficile, voire impossible, la preuve de cette transmission, tirer à bon droit de ces constatations la conclusion que l'obligation cause de la demande n'était pas non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées.
3. Par ailleurs, et au surplus, la mise en demeure de payer sous 48 heures les factures en cause adressées le 24 août 2022 par la requérante à l'EPA MARNE (et à laquelle il n'a au demeurant pas été expressément répondu), qui avait seulement pour effet d'acter le différend existant entre les parties, ne saurait tenir lieu du mémoire de réclamation exposant les motifs d'une réclamation tenant à un différend déjà apparu entre le titulaire d'un marché et le pouvoir adjudicateur qu'impose à peine d'irrecevabilité des actions contentieuses l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable en l'espèce.
4. il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société MSEE ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par l'EPA MARNE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1ere : Les conclusions de la requête sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPA MARNE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MSEE et à l'EPA MARNE.
Fait à Paris, le 1er septembre 2023.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 juin 2023
DTA_2210872_20230605CAA751 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23PA00770_20230901
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DCA_23PA00770_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel