CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DCA_23PA00803_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2213385 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B, représenté par Me Hervet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 2 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet la Seine-Saint-Denis du 4 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'il démontre résider en France depuis 2015 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation alors que sa situation répondait aux critères de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas déposé de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Julliard a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 29 juillet 1983, est entré régulièrement en France en 2015 sous couvert d'un visa court séjour. Le 16 novembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 2 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022. M. B relève appel de ce jugement. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral du 4 août 2022 mentionne les éléments de droit et les considérations de fait sur lesquels il est fondé. Le préfet de police n'était par ailleurs pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, d'une part, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1, à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit donc être rejeté comme inopérant. 4. Toutefois, d'autre part, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, soit sept ans à la date de la décision attaquée et de son intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident ses parents. Par ailleurs, M. B ne se prévaut, pour justifier sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, que d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre au sein de la SARL France Bâtiment et des bulletins de paie du 1er août 2020 au 30 juin 2021 qui s'y rapportent, et d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité peintre décorateur et électricien au sein de la société " Corps d'Etat CE " et des bulletins de paie du mois de novembre 2021 au mois de juillet 2022 qui s'y rapportent. Ces activités professionnelles, d'une durée limitée, ne permettent cependant pas de démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni l'existence de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre du travail. Enfin, si contrairement aux énonciations de la décision litigieuse, M. B justifie de sa présence continue sur le territoire français pour les années 2015 à 2018 par la production de très nombreux relevés bancaires faisant apparaître des mouvements de fonds ainsi que par des factures téléphoniques, cette erreur de fait est, en l'espèce, dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur la seule absence de motif exceptionnel. Par suite, en estimant que la situation personnelle et familiale de M. B ne justifiait pas une mesure de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a entaché sa décision ni d'un défaut d'examen ni d'une erreur manifeste d'appréciation de cette situation. 6. En troisième lieu, si M. B entend soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les énonciations de cette circulaire ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant retrait du titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, par voie de conséquence, qu'être écartée. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. M. B soutient que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. Toutefois, il ressort de l'arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis, par une motivation commune à l'ensemble des décisions, a estimé qu'elles ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et que l'intéressé n'établissait pas " être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ". Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, première conseillère, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, I. LUBEN La greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA932 février 2023
DTA_2213385_20230202CAA7522 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA00803_20240422
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DCA_23PA00803_20240422
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