CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23PA00806_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F et Mme B C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions des 4 février 2022 et 13 mai 2022 par lesquelles le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France (SIEC) a rejeté la demande d'aménagement des épreuves anticipées de la session 2022 du baccalauréat qu'ils avaient présentée pour leur fils. Par un jugement n°2206788 du 23 décembre 2022, le Tribunal administratif de Melun a annulé ces décisions et a enjoint au SIEC de procéder au réexamen de la situation de leur fils dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 23 février 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 23 décembre 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C devant le tribunal administratif. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a regardé les troubles de santé du fils A et Mme C comme des troubles invalidants au sens des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, et a fait droit au moyen tiré d'une erreur d'appréciation ; - les autres moyens soulevés devant le tribunal ne sont pas fondés. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 28 mars, le 4 juillet et le 24 août 2023, M. et Mme C, représentés par Me Baillod, demandent à la Cour : 1°) de rejeter le recours du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le ministre n'avait pas qualité pour faire appel ; - les moyens du recours ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, E s'est borné à reprendre l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sans porter sa propre appréciation sur le caractère invalidant des troubles de leur fils ; - E a, les 3, 6 et 8 février 2023, pris de nouvelles décisions accordant à leur fils des aménagements des épreuves du baccalauréat. Par deux mémoires en réplique, enregistrés le 5 juin et le 9 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens. Il soutient en outre que : - la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme C doit être écartée ; - par sa décision du 8 février 2023, E s'est borné à assurer l'exécution du jugement du 23 décembre 2022. Par une ordonnance du 10 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport A Niollet, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - et les observations de Me Mercier pour le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de Me Baillod pour M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont, dans la perspective des épreuves anticipées de la session 2022 du baccalauréat, demandé en faveur de leur fils, D C, né le 18 octobre 2005, des aménagements des épreuves pour tenir compte de ses troubles de santé. Par une décision du 4 février 2022, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France (SIEC) a rejeté leur demande. Par un jugement du 23 décembre 2022, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision ainsi que la décision du 13 mai 2022 rejetant leur recours gracieux, et a enjoint au SIEC de procéder au réexamen de la situation de leur fils. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse fait appel de ce jugement. 2. Le recours du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme C, être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à M. F et Mme B C. Copie en sera adressée au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente de chambre, M. Niollet, président-assesseur, Mme d'Argenlieu, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLa présidente, J. BONIFACJ La greffière, E. TORDO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA00806
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Chronologie de l'affaire
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CAA753 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23PA00806_20231003
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DCA_23PA00806_20231003
Données disponibles
- Texte intégral