CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DCA_23PA00807_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Emerainville a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne à lui verser la somme de 57 270 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la délibération du conseil communautaire du 20 juin 2019, somme à parfaire, majorée des intérêts de retard à compter du 11 janvier 2020 et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 2003023 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 12 janvier 2024, la commune d'Emerainville représentée par la Selarl Landot et Associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne à lui verser la somme de 57 270 euros en réparation de son préjudice, somme à parfaire, majorée des intérêts de retard à compter du 11 janvier 2020 et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il se borne à viser le code de la construction et de l'habitation, le code général des collectivités territoriales, le code de l'urbanisme et le code de justice administrative, sans indiquer sur quels articles il se fonde ; - le refus illégal de la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne l'a privée de la possibilité d'être inscrite sur la liste des communes exemptées arrêtées ainsi que l'a reconnu le Conseil d'Etat dans sa décision du 23 décembre 2022 ; il est donc fautif dès lors qu'il l'a privée d'une chance de ne pas engager de dépenses en faveur du parc social en 2020 pour échapper aux pénalités financières prévues par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que le lien de causalité entre les dépenses en faveur du développement du parc social engagées par la commune et le refus fautif de la communauté d'agglomération n'était pas établi alors que la délibération du conseil municipal du 3 avril 2018 indique que l'attribution de la subvention en surcharge foncière à l'AGOS de 170 000 euros en faveur du développement du parc social a été décidée en raison de la soumission de la commune à l'obligation de disposer de 25% de logements sociaux sur son territoire en application de la loi SRU et dans le but d'échapper aux pénalités financières ; - la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne devra indemniser sa perte de chance par le versement d'une somme de 57 270 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 12 mars 2024, la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne représentée par la Selarl Le Roy-Gourvennec-Prieur conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune d'Emerainville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; - le recours indemnitaire est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, - les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique, - les observations de Me Polubocsko, représentant la commune d'Emerainville, - et les observations de Me Pechenard, représentant la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 29 mai 2019, la commune d'Emerainville a sollicité la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne afin qu'elle propose aux services de l'État son inscription sur la liste des communes exemptées de l'obligation d'avoir au moins 25 % de logements sociaux sur son territoire, sur le fondement de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Par délibération du 20 juin 2019, la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne a refusé de proposer l'exemption de la commune d'Emerainville. Par un décret n° 2019-1577 du 30 décembre 2019, le Premier ministre a fixé la liste des communes exemptées de l'application des dispositions des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation pour les années 2020 à 2022, sans y inclure la commune d'Emerainville. Sur requête de cette dernière, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision n° 439128 du 10 mai 2022, annulé le décret du 30 décembre 2019 en tant qu'elle n'y était pas mentionnée. Par courrier du 21 janvier 2020, la commune d'Emerainville a présenté à la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne une demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité de la délibération du 20 juin 2019, que le président de la communauté d'agglomération a rejetée. La commune d'Emerainville relève appel du jugement du 23 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne à lui verser la somme de 57 270 euros en réparation de ses préjudices. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Si la commune d'Emerainville soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il se borne à viser les codes de la construction et de l'habitation, le code général des collectivités territoriales, le code de l'urbanisme et le code de justice administrative sans indiquer sur quels articles il se fonde, il ressort du point 3 de ce jugement qu'il cite les dispositions de L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne : 3. Il résulte de la décision précitée du Conseil d'Etat et n'est au demeurant pas contesté par la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne, que la délibération du 20 juin 2019 par laquelle elle a refusé de proposer que la commune d'Emerainville soit exemptée des obligations fixées par les articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation dans leur version applicable au litige, alors que cette commune remplissait la troisième des trois conditions alternatives d'exemption prévues par le III de cet article, sans faire état d'aucune circonstance permettant de justifier que, bien que remplissant une des conditions légales d'exemption, elle ne soit pas proposée pour la période triennale 2019-2022, est entachée d'illégalité. 4. S'il résulte des dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation dans sa version alors en vigueur, que, pour être exemptées de leurs obligations en matière de logement social, les communes devaient être proposées comme éligibles à cette exemption par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel elles appartiennent, puis figurer sur la liste annexée au décret prévu par le premier alinéa du III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, ces dispositions ne prévoyaient pas l'application de plein droit de cette exemption aux communes éligibles. 5. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que la préfète de Seine-et-Marne avait proposé l'exemption de la commune par courrier du 16 août 2019 confirmé par courriel du 13 novembre 2019 dans le cadre du processus d'harmonisation nationale, le refus illégal de la communauté d'agglomération de proposer que la commune d'Emerainville doit être regardé comme ayant fait perdre une chance sérieuse à cette commune de figurer sur la liste du Premier ministre. Sur les préjudices de la commune d'Emerainville : 6. Pour établir l'existence des préjudices résultant du refus fautif de la communauté d'agglomération, la commune d'Emerainville se prévaut d'une délibération du conseil municipal du 3 avril 2018 attribuant une subvention de 170 000 euros pour le financement de 21 logements nouveaux et la rénovation de 18 logements existants au sein de l'EPHAD appartenant à l'Association pour la gestion des œuvres sociales (AGOS), décidée en raison de la soumission de la commune à l'obligation de disposer de 25% de logements sociaux sur son territoire et dans le but d'échapper aux pénalités financières. Toutefois, cette délibération est antérieure au refus qui lui a été opposé par la communauté d'agglomération et vise à remplir les obligations de la commune en matière de logement social pour la période 2017-2019 et non la période 2020-2022 pour laquelle l'exemption était sollicitée. En outre, si dans sa demande indemnitaire du 21 janvier 2020, la commune d'Emerainville indiquait que le préjudice subi était constitué des sommes dont elle allait devoir s'acquitter en application des articles L. 302-7 et suivants du code de la construction de l'habitation, pouvant être évaluées à la somme de 57 0270 euros, soit 19 090 euros par an, il résulte du courrier du 21 janvier 2022 du préfet de Seine-et-Marne qu'aucun prélèvement financier n'a été opéré en 2022 à ce titre. Enfin et au surplus, en exécution de l'injonction de réexamen prononcée par le Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne a décidé par délibération du conseil communautaire du 30 juin 2022 de proposer l'exemption du dispositif SRU de la commune d'Emerainville pour la période 2020-2022. Par suite, la commune n'établit pas l'existence des préjudices dont elle demande réparation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours indemnitaire, que la commune d'Emerainville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune d'Emerainville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Emerainville au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune d'Emerainville est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Emerainville et à la communauté d'agglomération Paris Vallée de la Marne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, première conseillère, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, I. LUBEN La greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7723 décembre 2022
DTA_2003023_20221223CAA7522 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA00807_20240422
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DCA_23PA00807_20240422
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