CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23PA00960_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre la sanction de la révocation à compter du 16 décembre 2019. Par un jugement n° 2001565 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Djae, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2001565 du 10 février 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en date du 9 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de le réintégrer au sein de la fonction publique ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est entaché de plusieurs erreurs de fait, dès lors qu'en particulier les faits qui lui sont reprochés à l'égard des deux élèves mentionnées dans l'arrêté contesté ne sont pas établis ; - il n'avait aucune intention malhonnête ; - la sanction infligée est disproportionnée ; - l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure avocats, agissant par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aggiouri ; - les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ; - et les observations de Me Safatian, représentant le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 décembre 2019, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. A, adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement, la sanction disciplinaire de la révocation à compter du 16 décembre 2019. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : " [] Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ". 3. Le département de la Seine-Saint-Denis produit un arrêté envoyé en préfecture le 5 septembre 2019, par lequel le président du conseil départemental a délégué sa signature à M. C D, directeur des ressources humaines et signataire de l'arrêté attaqué, notamment pour " les actes disciplinaires des agents de toutes catégories ". Il n'est pas contesté que cet arrêté a fait l'objet d'un affichage. Par ailleurs, il n'est pas établi que le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas été absent ou empêché. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté relève que " M. A a harcelé sur la période du mois d'avril 2019, dans et hors de l'enceinte du collège, deux jeunes filles âgées de 14 et 15 ans en prenant soin de vérifier que les parents ou gestionnaires du collège ne pouvaient être témoins de ses agissements ". Il précise que " M. A a retenu le 12 avril 2019 une jeune fille de 14 ans dans le collège alors qu'elle était autorisée à quitter l'établissement, lui a imposé de l'écouter parler de sa vie privée en essayant peu à peu de lui soutirer des informations sur son adresse, sa nationalité, sa religion et son numéro de téléphone, lui a adressé des messages téléphoniques, lui proposant d'aller la chercher en voiture pour l'accompagner au collège, lui demandant de sortir de son domicile car il avait envie de la voir, prenant soin de lui préciser qu'il était préférable de communiquer quand elle était seule et lui demandant de se présenter à la loge le lundi 15 avril 2019 sans aucune raison professionnelle ". L'arrêté attaqué indique également que " M. A a retenu dans le collège début avril 2019 aux environs de 18 heures une jeune fille de quinze ans alors qu'elle était autorisée à quitter l'établissement, la harcelant de questions et de commentaires inappropriés et répétitifs [], en quittant son poste de travail et le collège Jean Moulin à Aubervilliers pour poursuivre la jeune fille jusqu'à une épicerie et lui offrir des chocolats, en lui demandant d'entrer dans sa loge sans aucune raison professionnelle et [s'empressant] de lui demander d'attendre le départ du gestionnaire du collège qui s'approchait avant d'entrer ". 5. M. A soutient que le 12 avril 2019 était un vendredi, et non un mercredi, et qu'il aurait été alors nécessaire, pour chaque élève, de présenter un " bon de sortie " afin de quitter l'établissement. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'un tel " bon de sortie " aurait alors été nécessaire, alors que les représentants de l'autorité territoriale ont relevé, au cours de la séance du conseil de discipline en date du 15 novembre 2019, que le vendredi, la sortie à 17 heures 15 ne requérait pas de " bon de sortie ". A cet égard, si M. A soutient que les éléments mentionnés par les représentants de l'autorité territoriale concernant l'heure de sortie des élèves s'expliqueraient par la circonstance qu'ils ont estimé que les faits s'étaient déroulés un mercredi, il ressort des mentions mêmes du procès-verbal du conseil de discipline que les représentants de l'autorité territoriale ont indiqué que les faits s'étaient déroulés un vendredi. Si le requérant soutient que le rapport d'incident rédigé par la principale du collège Jean Moulin, daté du 17 avril 2019, indique que les faits se sont déroulés à 17 heures 45, alors que la formation disciplinaire a indiqué qu'ils avaient eu lieu à 17 heures 15, cette circonstance ne permet pas de remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, à savoir, en particulier, les propos qu'il a tenus ainsi que les messages téléphoniques qu'il a adressés à une élève du collège, âgée de 14 ans, faits corroborés par le rapport d'incident, fondé notamment sur les témoignages circonstanciés des élèves concernées, lesquels ne sont pas utilement remis en cause par l'attestation sommaire émanant d'un agent territorial du collège Jean Moulin. Si M. A soutient qu'il n'a pas eu d'échanges avec cette élève sur sa vie privée, le rapport d'incident, qui s'appuie notamment sur le témoignage de cette élève, fait état de tels échanges. Si M. A soutient qu'il pensait échanger des messages téléphoniques avec une personne avec laquelle il entretenait une relation extra-conjugale, et possédant selon ses dires un surnom identique au prénom de l'élève concernée, il ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation de cette personne, alors qu'il ne conteste pas le contenu des messages qui lui sont reprochés, produits par l'administration, qui font expressément référence au collège. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il a envoyé à l'élève concernée des messages téléphoniques écrits pour lui indiquer qu'il s'était trompé de destinataire, il ressort des pièces du dossier que ces messages ont été envoyés le 22 avril 2019, après que le requérant a été convoqué, le 17 avril 2019, par la principale du collège Jean Moulin pour lui signifier qu'il n'était plus autorisé à accéder à l'établissement et à prendre contact avec des élèves. La circonstance que cette élève a répondu, le même jour, à un message de M. A lui demandant si elle était bien la femme avec laquelle il aurait entretenu une relation extra-conjugale, par la formule " sipourquoi ", est à cet égard sans incidence. Par ailleurs, si M. A soutient, d'une part, que l'élève de quinze ans mentionnée dans l'arrêté attaqué n'avait aucune autorisation pour quitter l'établissement, et d'autre part, qu'il connaissait personnellement cette élève ainsi que sa famille, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Et ici encore, une telle circonstance ne saurait justifier les propos tenus par M. A ainsi que son comportement, lesquels sont corroborés par le rapport d'incident daté du 17 avril 2019. La circonstance que les agissements de M. A à l'égard de cette seconde élève sont mentionnés, dans les motifs de l'arrêté attaqué, comme ayant eu lieu " début avril 2019 ", sans davantage de précision, ne saurait remettre en cause leur matérialité, alors que les faits en cause ont été mentionnés de manière circonstanciée tant dans le rapport d'incident daté du 17 avril 2019 que dans l'arrêté attaqué, lequel est suffisamment motivé sur ce point. A cet égard, si M. A soutient qu'il aurait cherché à s'entretenir avec cette élève uniquement afin de lui restituer un voile, ces allégations sont contredites par le rapport d'incident daté du 17 avril 2019. Si M. A remet en cause le caractère objectif de ce rapport d'incident, faisant état d'un conflit qui l'aurait opposé à la direction de son collège, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, alors que ce rapport est fondé sur les témoignages écrits des deux élèves concernées, qui sont expressément cités dans le rapport, et que ces élèves ont été reçues successivement par un assistant d'éducation, une conseillère principale d'éducation et la principale du collège. Enfin, la circonstance que les parents des deux élèves n'auraient pas porté plainte est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés à M. A, qui est établie. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreurs de fait doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale [] ". Par ailleurs, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / [] Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office / la révocation [] ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. Si M. A soutient qu'il n'avait pas d'intention " malhonnête ", les faits qui lui sont reprochés constituent des manquements aux obligations incombant à l'intéressé en sa qualité d'agent technique territorial des établissements d'enseignement, en contact avec des élèves. Ils étaient donc de nature à justifier le prononcé à son encontre d'une sanction disciplinaire. Et eu égard aux faits reprochés à M. A, qui avait déjà fait l'objet, par un arrêté du 30 janvier 2018, d'une exclusion temporaire d'un an sanctionnant notamment un comportement inapproprié vis-à-vis d'un élève, et aux manquements ainsi commis aux obligations lui incombant, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer à son encontre une révocation, alors même que le requérant se prévaut de ses notations ainsi que de son activité d'interprète en langue comorienne auprès de la cour d'appel de Paris, au titre de laquelle il a donné " entière satisfaction ", selon une attestation émanant d'une présidente de chambre. 8. Enfin, si M. A soutient que l'arrêté contesté serait entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis aurait entendu le sanctionner pour s'être opposé à la direction du collège Jean Moulin, il ne l'établit pas, alors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, la sanction infligée est justifiée au regard des faits commis par l'intéressé. A cet égard, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par la circonstance que M. A a été réintégré au sein du collège Jean Moulin en 2018, alors qu'il était déjà, selon lui, en conflit avec la direction de ce collège. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 11. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 400 euros au titre des conclusions du département de la Seine-Saint-Denis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au département de la Seine-Saint-Denis la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Aggiouri, premier conseiller, - M. Perroy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023. Le rapporteur, K. AGGIOURILa présidente, C. VRIGNON-VILLALBA La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7517 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_23PA00960_20230717
TA8728 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DCA_23PA00960_20230717
Données disponibles
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