CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 6ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DCA_23PA01148_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n 2301820/8 du 20 février 2023, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a annulé cet arrêté (article 2), a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans le délai de deux mois (article 3), et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4). Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 20 février 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée de M. A devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - M. A, en produisant, d'une part, un témoignage écrit sur les mauvais traitements qu'il aurait subis en Bulgarie et dont il n'avait pas préalablement fait état lors de son entretien individuel, et, d'autre part, un certificat médical attestant de cicatrices pouvant émaner de morsures de chiens, tous deux établis postérieurement à l'arrêté litigieux, ne justifie pas qu'il risquerait d'être personnellement exposé, en cas de transfert en Bulgarie, à des traitements inhumains ou dégradants ; - en se référant à la lettre de mise en demeure adressée par la Commission européenne aux autorités bulgares le 8 novembre 2018, qui n'a pas été suivie d'une procédure en manquement, à des articles de presse et à des rapports émanant d'organisations non gouvernementales sur la situation des demandeurs d'asile en Bulgarie, il n'établit pas la réalité des craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans ce pays ; - ce motif d'annulation n'impliquait en tout état de cause pas la délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale et d'un formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de dépôt de demande d'asile en France, l'intéressé ayant présenté ses demandes d'asile sous des identités différentes ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, se disant ressortissant afghan né le 5 juin 2000 à Kapisa (Afghanistan), qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, a, le 22 décembre 2022, sollicité son admission au titre de l'asile. Après avoir été informé par le ministère de l'intérieur de ce que le relevé de ses empreintes avait révélé qu'il avait présenté des demandes d'asile en Bulgarie, le 28 octobre 2022, et en Autriche, le 24 novembre 2022, le préfet de police a saisi, le 6 janvier 2023, les autorités bulgares et autrichiennes d'une demande de reprise en charge de M. A sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités bulgares ayant accepté de le reprendre en charge, le préfet de police a décidé le transfert de M. A par un arrêté du 18 janvier 2023 dont M. A a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Paris. Le préfet de police fait appel du jugement du 20 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a fait droit à sa demande. Sur les conclusions de la requête du préfet de police : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 4. Pour annuler l'arrêté en litige comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations citées ci-dessus, affectant le refus de faire usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de M. A, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé, d'une part, sur le récit par M. A lui-même de son séjour en Bulgarie, et sur des certificats médicaux attestant d'atteintes corporelles qu'il a subies, notamment de cicatrices pouvant correspondre à des morsures de chiens, et, d'autre part, sur la lettre de mise en demeure adressée par la Commission aux autorités bulgares le 8 novembre 2018 et sur des articles de presse et des rapports émanant d'organisations non gouvernementales sur la situation des demandeurs d'asile en Bulgarie. 5. Toutefois, en se référant à la lettre de mise en demeure adressée par la Commission européenne aux autorités bulgares, alors que, ainsi que le fait valoir le préfet de police, la Commission n'a déclenché aucune procédure en manquement à l'encontre de la Bulgarie et n'a pas recommandé de suspendre les transferts de demandeurs d'asile vers cet Etat, ainsi qu'à des articles de presse et à des rapports généraux émanant d'organisations non gouvernementales relatifs à la Bulgarie, M. A n'établit pas la réalité de ses craintes quant au défaut de protection des demandeurs d'asile dans ce pays. Par ailleurs, M. A n'établit pas qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions citées ci-dessus en produisant son propre témoignage sur les mauvais traitements qu'il aurait subis en Bulgarie, dont il n'avait pas fait état lors de son entretien individuel du 22 décembre 2022, ainsi qu'un certificat médical et une ordonnance faisant état de cicatrices pouvant correspondre à des morsures de chiens, sans établir que celles-ci se seraient produites au cours de son passage en Bulgarie. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard du pouvoir conféré au préfet de police par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, et qu'en cas de remise effective aux autorités bulgares, il risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus. 6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés par M. A : 7. En premier lieu, par un arrêté n°2022-01543 du 30 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-922 du 30 décembre 2022, le préfet de police a donné à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 9. L'arrêté litigieux, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait de la situation M. A, en rappelant notamment que le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités bulgares, puis auprès des autorités autrichiennes, que les autorités autrichiennes, saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 (1) (b) de ce règlement, ont, le 10 janvier 2023, refusé de le reprendre en charge, que les autorités bulgares, saisies d'une demande analogue, ont accepté leur responsabilité le 13 janvier 2023, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et enfin qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités bulgares. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées ci-dessus. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre en temps utile, le 22 décembre 2022, les brochures " A " et " B ", en langue pachtou qu'il a déclaré comprendre, et que ces documents étaient complets. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 22 décembre 2022, d'un entretien individuel dans les locaux de la préfecture de police, assisté par un interprète en langue pachtou, au cours duquel il lui a été loisible de former toute observation qu'il jugeait pertinente relative à la procédure de demande d'asile. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture de police qui, en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. M. A ne saurait utilement se plaindre de ce que le nom et la qualité de cette personne n'auraient pas été mentionnés dans le compte-rendu, ni de la circonstance que celle-ci n'aurait pas reçu de délégation du préfet de police. Il ne saurait davantage se plaindre de ce que la durée de l'entretien n'est pas précisée dans le compte-rendu. S'il fait valoir que ce compte-rendu ne fait pas mention de la possibilité de le relire avant de le signer, il n'établit pas en avoir été privé. Il ne justifie pas davantage que lui-même et son conseil auraient été empêchés d'en avoir communication en temps utile. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et du principe du contradictoire, doivent donc être écartés. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 24 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () lorsqu'un Etat membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d'interroger le système Eurodac conformément à l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête aux fins de reprise en charge d'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b) ou c), du présent règlement ou d'une personne visée à son article 18, paragraphe 1, point d), dont la demande de protection internationale n'a pas été rejetée par une décision finale, est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement, " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". 15. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge de M. A le 6 janvier 2023, soit moins de deux mois après la consultation du système " Eurodac " le 20 décembre 2022, et que les autorités bulgares ont, conformément à ces dispositions, accepté de le reprendre en charge le 13 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions des articles 24 et 25 du règlement précité doit être écarté. 16. En sixième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'Etat membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. () / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. ()". 17. M. A soutient que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 au motif qu'il ne serait pas établi qu'il aurait porté à sa connaissance les informations relatives à la mise en œuvre du transfert, notamment les informations relatives à l'hypothèse où il souhaiterait exécuter le transfert par ses propres moyens, et qu'un laissez-passer lui aurait été remis. Les dispositions citées au point précédent n'imposent toutefois pas la mention systématique des informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter, mais prévoient uniquement que ces informations sont indiquées " si nécessaire ". Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'allègue pas avoir avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens dans l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013. 18. En septième lieu, si M. A soutient que son transfert aux autorités bulgares l'exposerait à un renvoi en Afghanistan, où il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'arrêté en litige a seulement pour objet de le renvoyer en Bulgarie et non dans son pays d'origine. 19. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 3 du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 en le transférant en Bulgarie. 20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 janvier 2023 décidant le transfert de M. A aux autorités bulgares, et a fait droit aux conclusions à fin d'injonction de M. A, ainsi qu'à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n°2301820/8 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 20 février 2023 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, auxquelles le magistrat désigné par le Président du tribunal a fait droit aux articles 2 à 4 de son jugement, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, J-C. D Le président, T. CELERIERLa greffière, E. TORDO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N 23PA01148
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7523 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_23PA01148_20230523
TA311 octobre 2025
DTA_2301820_20251001Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DCA_23PA01148_20230523