CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- DCA_23PA01272_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête du 24 février 2023, M. A C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Par un jugement n° 2302331 du 2 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. A C, représenté par Me Bisalu, demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de : 1°) constater la recevabilité de l'action ; 2°) ordonner la suspension de l'arrêté du 21 février 2023 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de référé-suspension est recevable ; - l'urgence est constituée dès lors qu'il a été placé en centre de rétention administrative le temps d'organiser son départ prévu le 30 mars 2023 ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 423-23 du même code ; - il méconnaît les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête n° 23PA01250, enregistrée le 26 mars 2023, par laquelle M. A C demande l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 de la préfète du Val-de-Marne. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour a désigné M. B, le premier vice-président, président de la 1ère chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En vertu de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Par ailleurs, l'article L. 722-7 du même code dispose que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi (). ". 3. Par les dispositions précitées des articles L. 614-1 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et accompagnées, le cas échéant, d'une interdiction de retour sur le territoire français. Aussi, si l'intéressé peut demander le sursis à exécution d'un jugement rejetant une demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement, l'obligation de quitter le territoire, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, n'est justiciable de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d'appel. Par suite, M. C n'est pas recevable à demander au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 14 avril 2023. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DCA_23PA01272_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel