CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DCA_23PA01540_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2304699 du 10 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. B, représenté par Me Abbou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2304699 du 10 mars 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché de deux erreurs manifestes d'appréciation, liées à l'application de l'article L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 251-3, L. 233-1 et L. 234-1 de ce code. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, - et les observations de Me Abbou, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 17 février 1997, déclare être de nationalité roumaine et être entré en France en 2018. Par un arrêté du 19 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. B relève appel du jugement du 10 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux, après avoir visé notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les éléments de fait de la situation M. B, en rappelant, en particulier, que l'intéressé déclare exercer illégalement une activité professionnelle, qu'il a été interpelé pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, son comportement constituant ainsi une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifie pas vivre en concubinage et être père d'un enfant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 234-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". Selon l'article L. 251-3 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". L'article L. 252-1 dudit code dispose enfin que " l'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, prévue à l'article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. () ". 4. D'une part, M. B soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il n'a pas été condamné pour les faits qui lui sont reprochés et qu'il ne pouvait donc, en conséquence, être expulsé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'expulsion, ne conteste pas avoir commis les faits de violence aggravée sur sa compagne le 19 février 2023 suivie d'une incapacité de sept jours. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il représentait une menace pour l'ordre public. 5. D'autre part, si M. B fait valoir qu'il est hébergé par sa mère, qu'il travaille et réside régulièrement de manière ininterrompue sur le territoire français depuis plus de cinq ans, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie avoir exercé une activité professionnelle qu'entre le 26 septembre et le 17 octobre 2022 et qu'il n'établit pas résider en France de manière continue depuis cinq ans. Ainsi, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en considérant qu'il ne justifiait pas vivre en France depuis 2019, ni d'une insertion particulièrement forte dans la société française. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024. La rapporteure, I. JASMIN-SVERDLINLe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DCA_23PA01540_20240229
Données disponibles
- Texte intégral