CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 4ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DCA_23PA01658_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2226562 du 30 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, le préfet de police demande à la Cour d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de M. B en tant qu'elle est dirigée contre la décision fixant le pays de destination. Il soutient que : - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. B doivent être écartés. La requête a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 5 avril 1997, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 décembre 2021, confirmée le 8 juin 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée par l'OFPRA le 22 septembre 2022. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de police relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'au soutien de sa demande devant le tribunal M. B s'est borné à soutenir que le préfet de police s'était abstenu d'examiner sa situation au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans exposer en quoi consistaient ses craintes personnelles en cas de retour en Afghanistan. Ce faisant, il n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacés en cas de retour dans son pays d'origine, ni qu'il y serait exposé à des traitements inhumains et dégradants. Il s'ensuit que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination. 4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B devant le tribunal administratif de Paris contre la décision fixant le pays de destination. 5. Contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de police ne s'est pas cru en situation de compétence liée au regard du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA et qu'il a procédé à un examen particulier de sa situation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 décembre 2022 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination et, par voie de conséquence, a mis à la charge de l'Etat une somme en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE: Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2226562 du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 du préfet de police en tant qu'il désigne l'Afghanistan comme pays de renvoi et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bruston, présidente, - M. Mantz, premier conseiller, - Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, S. BRUSTONLa greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 mars 2023
DTA_2226562_20230330CAA7529 mars 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA01658_20240329
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DCA_23PA01658_20240329