CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23PA01682_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décharger du paiement de cette amende. Par un jugement n° 2213964 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 22 avril 2022 ou de la décharger du paiement de cette amende ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le procès-verbal est irrégulier en ce qu'il n'a été établi que le lendemain de l'arrivée de la passagère incriminée ; - les irrégularités du visa contrefait n'étaient pas manifestes. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ; - le règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 ; - le code des transports ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heers, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision R/21-0397 du 22 avril 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 18 octobre 2021, débarqué sur le territoire français une passagère en provenance de Casablanca, de nationalité marocaine, présentant un visa Schengen contrefait. Par un jugement du 21 février 2023, dont la société Air France relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2022. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. " Aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 821-6 du même code : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. (). " Aux termes de l'article L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 821-6 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 et L. 625-4 ne sont pas infligées : / () / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. " 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n°399/2016 visé ci-dessus : " Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute la période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants () ; b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité () ". L'article 1er du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 visé ci-dessus, alors en vigueur, dispose que les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres, à l'exclusion du transit aéroportuaire. Le Maroc fait partie des pays figurant sur la liste de cette annexe. 5. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. En premier lieu, si la société requérante soutient de nouveau en appel que le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, est irrégulier en ce qu'il n'a été produit que le lendemain du débarquement de la passagère incriminée et qu'il n'est de ce fait pas établi que son auteur ait lui-même constaté l'infraction, elle n'apporte toutefois au soutien de ces allégations aucun élément susceptible de contredire l'analyse et la motivation retenus par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré d'une irrégularité du procès-verbal par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction que la société Air France a laissé débarquer le 18 octobre 2021 à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, du vol AF 1597 en provenance de Casablanca, une ressortissante marocaine, Mme A, munie d'un visa Schengen contrefait. Il résulte de l'examen de la copie du visa Schengen produite par l'administration que peuvent être qualifiées de manifestes les anomalies retenues pour fonder la sanction, à savoir que la micro-ligne de sécurité de couleur bleue est illisible et qu'autour de la durée de séjour autorisé, le fond d'impression et la micro-ligne sont illisibles et de mauvaise qualité, que la sécurité représentée par un taureau de couleur bleue est également de mauvaise qualité, le dos du taureau devant faire apparaitre les lettres " AUT " sur un document authentique, et que la sécurité située à l'extrême-droite du document est de mauvaise qualité et manque de définition et que la micro-ligne faisant le tour est illisible. Dans ces conditions, chacune des anomalies en cause présentait le caractère d'une irrégularité manifeste, et décelable par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. Par ailleurs, aucune circonstance particulière ne justifie une minoration du montant de l'amende prévue par les dispositions de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction qui lui a été infligée le 22 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, présidente de chambre, - Mme Bruston, Présidente assesseure - M. Mantz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. La rapporteure, S. BRUSTON La Présidente, M. HEERS La greffière, O. BADOUX-GRARE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7521 février 2023
DTA_2213964_20230221CAA7524 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23PA01682_20231124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DCA_23PA01682_20231124
Données disponibles
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