CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 mai 2023
- ECLI
- DCA_23PA01726_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 27 avril 2023, Mme C A, représentée par la société d'avocats DBCJ, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2023 au greffe de la Cour sous le n° 23PA01725, par laquelle Mme A demande l'annulation du jugement n° 2003687 du 23 février 2023 du Tribunal administratif de Melun rejetant le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président de la Cour a désigné M. B comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1". 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre par l'administration ou susceptibles de l'être pour le recouvrement de cette imposition, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose. 3. Mme A, qui exploitait une activité de location de chambre d'hôtes à Barbizon (Seine-et-Marne), a fait l'objet d'une procédure contradictoire d'imposition au titre des années 2016 et 2017. Selon la requête soumise aux juges des référés, les impositions supplémentaires en litige, liées aux modalités de taxation des revenus tirés de cette activité, s'élèvent à 32 921 euros. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, Mme A fait valoir qu'elle a cédé la résidence principale dans laquelle elle exerçait son activité et que, à la recherche d'un emploi, elle est aidée financièrement par son compagnon, qui l'héberge. Elle ne fournit toutefois aucun élément sur les conditions dans lesquelles elle a cessé son activité et notamment sur les effets de la cession de sa résidence principale sur le montant de son patrimoine. La condition d'urgence n'est dès lors pas remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander au juge des référés d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des impositions en litige. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 4 mai 2023. Le Juge des référés Claude B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7723 février 2023
DTA_2003687_20230223CAA754 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_23PA01726_20230504
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DCA_23PA01726_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel