CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 juin 2023
- ECLI
- DCA_23PA01815_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, le préfet du Val-de-Marne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'article 5 de la délibération n° 044-2022 du 10 mai 2022 du conseil municipal de la commune de Villejuif relatif au temps de travail.
Par une ordonnance n° 2212280 du 13 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a ordonné que l'exécution de la délibération du 10 mai 2022 du conseil municipal de la commune de Villejuif soit suspendue en tant qu'elle a ajouté aux sujétions particulières des agents de la commune leur ouvrant droit à des jours de congés supplémentaires un critère fondé sur l'âge des agents, bénéficiant à ceux âgés de plus de 54 ans.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, la commune de Villejuif, représentée par la SELAS Seban et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2212280 du 13 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande du préfet du Val-de-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il est jugé que la délibération du 10 mai 2022, en tant qu'elle a prévu l'octroi de jours de congés supplémentaires aux fonctionnaires de la commune âgée de plus de 54 ans, ne remplirait pas les conditions de l'article 2 du décret du 12 juillet 2001 ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une autre erreur de droit en ce qu'il est jugé que l'avantage accordé méconnaitrait les dispositions de l'article L. 131-1 du code de la fonction publique par l'instauration d'une différence de traitement à caractère discriminatoire.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune le versement à l'Etat de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que c'est à bon droit et sans entacher son ordonnance d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que le premier juge a prononcé la suspension des dispositions en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 13 juin 2023 en présence de
Mme Gasparyan, greffière d'audience,
- M. Bouleau, juge des référés, a présenté son rapport,
Ont été entendues :
- les observations de Me Cadoux pour la commune de Villejuif, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- les observations de Mme A pour le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Sur le bienfondé de l'ordonnance attaquée
1. Aux termes de L. 611-1 du code général de la fonction publique : " La durée du travail effectif des agents de l'Etat est celle fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail, sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat précisant notamment les mesures d'adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents ". Aux termes de l'article L. 611-2 du même code, qui a repris les termes de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps ".
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " La durée de travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat (). / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. / Cette durée est susceptible d'être réduite () pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 susvisé, pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé () ". Aux termes de l'article 2 du même décret dans sa version applicable à la date de la délibération contestée : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ".
4. Les dispositions précitées qui définissent, en fonction des seules contraintes intrinsèques aux emplois occupés, les sujétions qui sont susceptibles de permettre une réduction de la durée de travail des agents des collectives territoriales ont un caractère exhaustif et ne sauraient être entendues comme autorisant à majorer cette réduction de la durée du travail en fonction d'autres critères. Elles ont ainsi notamment pour effet de prohiber toute réduction de cette durée prenant en compte le critère de l'âge des agents soumis auxdites sujétions.
5. Il suit de ce qui se précède que les dispositions entreprises qui prévoient que l'âge des agents soumis à ces sujétions ouvre droit à des jours de congés supplémentaires sont entachées d'illégalité et que c'est en conséquence à bon droit que pour ce motif, à lui seul suffisant, le premier juge à ordonné la suspension desdites dispositions.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune ; il n'y a pas lieu de faire droit à celles présentées au nom de l'Etat alors, au surplus, que ces dispositions ne sauraient avoir pour objet la prise en charge de dépenses inhérentes à la mission de contrôle de légalité exercé pour l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par la commune de Villejuif sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-de-Marne et à la commune de Villejuif.
Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Fait à Paris, le 16 juin 2023.
Le juge des référés, La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_23PA01815_20230616
TA445 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DCA_23PA01815_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel