CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DCA_23PA01838_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2204202 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme A, représenté par Me Visscher, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2204202 du 17 janvier 2023 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 28 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant qu'elle ne justifiait pas d'une vie privée et familiale avec le père de son enfant ; il a ainsi à tort rejeté les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- cette décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 423-22 et de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 423-22 et de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante burkinabé née le 20 juillet 2001, est entrée en France le 4 août 2018, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 1er octobre 2018. Elle a sollicité, le 20 mai 2021, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme A soutient que le jugement aurait inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant qu'elle ne justifiait pas d'une vie privée et familiale avec le père de son enfant et qu'il serait ainsi entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois ces moyens, qui relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, sont en tout état de cause sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par suite, dès lors que Mme A réside au Raincy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ".
5. Si Mme A soutient remplir les conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 précité, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'était inscrite à aucune formation à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle satisferait à l'ensemble des conditions requises pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
6. Aux termes de l'article L. 435-3 du même code dans sa version alors applicable : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
7. Si la requérante soutient que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour, le 20 mai 2021, Mme A, née le 20 juillet 2001, était âgée de plus de 19 ans et n'était dès lors pas dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Par suite, elle n'entrait pas dans le champ de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
9. Mme A fait état de ce qu'elle a été prise en charge en qualité de mineure isolée à son arrivée sur le territoire français, qu'elle a bénéficié d'un " contrat jeune majeur " du
20 juillet 2019 au 20 mai 2020 et d'un contrat d'aide éducative à domicile jeune majeur du
4 août 2020 au 14 juillet 2021, qu'elle a effectué des stages et que les formations suivies en 2019 et 2020 ont dû être interrompues à cause du confinement et de sa grossesse. Toutefois aucun de ces éléments, alors qu'elle n'est titulaire d'aucun diplôme et n'a exercé d'activités professionnelles que dans le cadre de stages d'un à deux mois, ne permet d'établir une insertion professionnelle réelle. De plus, si Mme A invoque également sa situation familiale, en particulier la naissance de son enfant le 26 juillet 2020, elle indique elle-même que, alors qu'elle résidait initialement dans le même foyer que le père de son enfant, où ils étaient pris en charge par l'ASE, elle a, lorsqu'elle était enceinte, quitté ce foyer pour une structure adaptée aux jeunes mères tandis que le père de l'enfant a loué un studio. Ainsi elle n'établit pas la réalité d'une vie commune stable à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, sans même qu'il y ait lieu de prendre en compte la circonstance qu'elle a, postérieurement à cette date, déposé le 17 novembre 2021 une plainte pour violences contre le père de son enfant, retirée ultérieurement en raison de pressions familiales. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a auprès de son assistante sociale fait état de la présence en France d'un frère dont elle serait proche, elle ne justifie aucunement par les pièces versées au dossier de la présence de ce frère ou d'autres membres de sa famille en France, ni, a fortiori, des liens qu'elle entretiendrait avec eux, la carte d'identité française produite ne permettant pas d'établir que le titulaire de ce document serait son frère. Enfin, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressée serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5, 7 et 9 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-22 et de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
12. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. La décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme A de son enfant, et il n'est pas établi ni même allégué que ce dernier ne pourrait pas suivre une scolarité dans le pays d'origine de la requérante. Par ailleurs s'il est fait état de ce que cette décision aurait pour effet de priver l'enfant soit de la présence de sa mère, soit de celle de son père, ressortissant guinéen titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en janvier 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci entretiendrait une relation avec cet enfant ou contribuerait à son éducation. En tout état de cause la seule circonstance que l'intéressé dispose d'un titre de séjour régulier ne s'oppose pas à ce qu'il puisse, s'il le souhaite, poursuivre avec la requérante et son fils leur vie familiale dans le pays d'origine de l'un d'eux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
14. Par ailleurs les stipulations de l'article 9 de cette convention créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté contesté.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; par suite Mme A n'est pas fondée à exciper de leur illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Marianne Julliard, présidente,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
M-I FLa présidente,
M. D
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA753 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA01838_20240703
TA788 avril 2025
DTA_2204202_20250408Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DCA_23PA01838_20240703
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