CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DCA_23PA01848_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C F a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2212088/2-1 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. F.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 3 mai 2023 et le 30 novembre 2023, M. F représenté par Me Semak, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°2212088/2-1 du tribunal administratif de Paris du 7 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 10 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il a à tort écarté comme inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que le préfet de police ne justifie pas que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu après une délibération collégiale ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste
d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article
L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article
L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 mars 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant péruvien né le 4 mai 1964, a sollicité le 16 septembre 2021 un titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. F relève appel du jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. F a soutenu, dans son mémoire déposé le 1er juin 2022, que l'arrêté contesté était entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Or il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, avant de rejeter la demande de M. F, n'ont ni visé, ni écarté ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, M. F est fondé à demander l'annulation dudit jugement.
3. Il y a lieu, en l'espèce, de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande de M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 mars 2022.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F, notamment au regard de la disponibilité de son traitement, ni qu'il se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII du 4 février 2022.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical () est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 4 février 2022 du collège de médecins de l'OFII a été émis au vu d'un rapport médical établi le 30 décembre 2021 par un médecin de l'Office, le docteur A B, qui n'a pas siégé dans ce collège. En outre, il ressort de la décision du 28 janvier 2021 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège des médecins à compétence nationale de l'OFII que les docteurs Tretout, De Prin et Jedreski qui ont rendu cet avis, avaient bien compétence pour siéger dans le collège des médecins et que l'avis émis comporte la mention de leurs noms et prénoms ainsi que leur signature.
8. Enfin, s'il résulte des dispositions citées au point 6 que l'avis commun rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. La circonstance qu'en l'espèce, ces réponses n'auraient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est donc sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige, portant refus de titre de séjour, aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
9. En quatrième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. F pour raison de santé, le préfet de police s'est fondé, notamment, sur l'avis du 4 février 2022 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, M. F, qui souffre d'une hypertrophie bénigne de la prostate et fait l'objet d'un suivi régulier au sein du service urologie de l'Hôpital Saint-Louis depuis août 2019, soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie au Pérou en raison de l'indisponibilité de l'alfuzosine, un alpha-bloquant qui lui est prescrit en France, et des défaillances du système de santé péruvien. Toutefois, s'il est constant que cet alpha-bloquant ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels disponibles au Pérou, aucun des documents d'ordre médical produits par le requérant, notamment les certificats médicaux établis le 17 août 2020, le 27 avril 2022 et les comptes rendus de consultation des 8 août 2019, 14 février 2020 et 18 mai 2021 établis par un urologue, n'indiquent que le médicament qui lui est prescrit serait non substituable, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucune autre substance active équivalente ne serait effectivement disponible au Pérou. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par le préfet en première instance qu'il existe dans ce pays des structures médicales spécialisées en urologie, susceptibles d'assurer au requérant le suivi médical requis qui, ainsi qu'il résulte du certificat médical du 17 août 2020 produit par celui-ci, consiste seulement, outre la prescription de médicaments, en un suivi trimestriel, lequel semble d'ailleurs, au vu des justificatifs produits, s'être espacé dès 2020 à deux à trois consultations par an. Dans ces conditions et en l'absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie au Pérou, le préfet de police, qui a bien exercé le pouvoir d'appréciation qui lui incombait, n'a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, commis aucune erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions citées au point 6.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. F est arrivé en 2019 en France où il n'a a été rejoint par sa compagne et ses enfants, de quinze et dix-sept ans, qu'en avril 2022, soit postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, et il ne justifie pas, en tout état de cause, par la seule référence à des problèmes de santé de sa compagne, qu'ils ne pourraient poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine. Par ailleurs ainsi qu'il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé justifierait son admission au séjour ou qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d'origine. En outre, M. F, qui, au demeurant, n'apporte aucun élément précis sur les autres liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il y aurait noués, ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, il n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il serait dépourvu de toute attache au Pérou, ni qu'il serait dans l'incapacité de s'y réinsérer ou qu'il y serait privé de tout accompagnement ou aide pour le suivi dont il a besoin. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, M. F n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée serait illégale. Dès lors, le moyen consistant à exciper de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". Aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). / () ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. F n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, le Pérou. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. En troisième lieu, M. F soutient qu'en cas de retour au Pérou il encourt un risque pour sa vie dès lors que son traitement n'y est pas disponible. Toutefois la décision en litige n'a pas pour effet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. F doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, M. F n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait illégale. Dès lors, le moyen tiré de d'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision en litige vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. F, de nationalité péruvienne, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Dans ces conditions, la décision comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
19.En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
20. M. F soutient qu'en cas de retour au Pérou, il sera exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant dès lors que, son traitement n'étant pas disponible, le défaut de prise en charge médicale aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, M. F n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, le Pérou. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en fixant le Pérou comme pays de renvoi, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Marianne Julliard, présidente,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
M-I ELa présidente,
M. D
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23PA01848Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DCA_23PA01848_20240703
Données disponibles
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