CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DCA_23PA01857_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2301515/5-2 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mai 2023 et 22 août 2023, Mme C, représentée par Me Baouali, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2301515/5-2 du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de dire que la demande d'obtention d'un titre de séjour mention " salarié " est bien fondée ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur de fait ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 435-1 et L. 425-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français en cas d'inexécution de la mesure d'éloignement : - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant dès lors qu'il est dirigé contre une décision inexistante, dont l'intervention n'est qu'éventuelle ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 6 janvier 1984, est entrée en France le 8 octobre 2018 selon ses déclarations. En mai 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salariée. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de police a opposé un refus à cette demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Mme C soutient que le jugement serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. Ces moyens, qui relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, sont sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme C ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur de fait pour demander l'annulation du jugement attaqué. Au surplus le tribunal n'ayant pas rejeté les moyens soulevés devant lui comme inopérants mais comme infondés, le moyen tiré de ce qu'il aurait à tort jugé inopérants certains moyens manque en tout état de cause en fait. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les décisions contestées visent les textes applicables, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers. En outre, le préfet de police, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, a indiqué que l'intéressée ne justifiait pas de liens privés et familiaux inscrits dans la durée et la stabilité en France, et a également retenu que Mme C ne justifiait d'aucun motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a enfin constaté qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, de sorte que rien ne s'opposait à ce qu'elle soit obligée de quitter le territoire français. Dès lors, l'arrêté en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des décisions attaquées qui, ainsi qu'il a été dit, sont suffisamment motivées, que le préfet, qui n'est pas tenu de mentionner de manière exhaustive dans sa décision tous les éléments qui lui sont soumis, ne se serait pas livré à un examen personnalisé de la situation de l'intéressée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / () ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne l'admission au séjour d'un ressortissant marocain en qualité de salarié, doit être écarté. 7. D'autre part, s'il est constant que Mme C, qui indique résider en France depuis octobre 2018, était présente sur le territoire français depuis quatre ans à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, elle ne justifie d'une activité professionnelle en tant que vendeuse à temps plein sous contrat à durée indéterminée qu'à compter du 30 avril 2021, soit moins de deux ans avant l'édiction de cet arrêté. Par ailleurs, si la requérante, qui est célibataire et sans charge de famille en France, fait valoir que sa sœur réside sur le territoire français, elle ne démontre aucunement l'intensité des liens personnels qu'elle entretiendrait avec cette parente, dont le titre de séjour en France était expiré à la date d'intervention de l'arrêté attaqué et qui ne justifiait plus à cette date que d'un récépissé de demande de renouvellement de titre. De même, si elle fait état de l'intensité des liens qu'elle aurait par ailleurs créés sur le territoire français, elle n'apporte sur ceux-ci aucune précision et n'en justifie pas par les pièces du dossier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses frères, et où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 34 ans. Ainsi, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire n'étaient pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ni d'aucun autre motif d'illégalité. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposées au point 6, ces décisions n'ont pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 11. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il en résulte que la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire qui lui ont été opposées, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposées au point 6, la décision fixant le Maroc comme pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme C. En ce qui concerne la " décision " d'interdiction de retour sur le territoire français en cas d'inexécution de la mesure d'éloignement : 13. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet s'est borné à mentionner l'éventualité d'une interdiction de retour sur le territoire français si la requérante ne se conformait pas à la mesure d'éloignement prononcée. Dès lors il n'a pas, en l'état, pris de décision d'interdiction et les conclusions tendant à l'annulation d'une telle " décision " sont irrecevables en tant que dirigées contre un acte inexistant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Marianne Julliard, présidente, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La rapporteure, M-I DLa présidente, M. B Le greffier, É. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA753 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA01857_20240703
TA3816 mars 2026
DTA_2301515_20260316Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DCA_23PA01857_20240703
Données disponibles
- Texte intégral