CAA757ème chambre7ème chambre
CAA75 · 7ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DCA_23PA02013_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n° 2216316 du 23 novembre 2022, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme A, représentée par Me Rosin, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2216316 du 23 novembre 2022 du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de renvoyer le jugement de l'affaire au Tribunal administratif de Montreuil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Rosin sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'ordonnance est irrégulière dès lors que sa requête n'était pas manifestement irrecevable, sa régularisation étant encore possible faute d'expiration du délai de recours contentieux ; - il y a lieu de renvoyer l'affaire pour assurer le double degré de juridiction ; - le montant des frais de l'instance à verser à son défendeur doit être exprimé hors taxes. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris du 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de le Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination pour son éventuel éloignement. Par une ordonnance du 23 novembre 2022, dont Mme A relève appel, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette requête au motif qu'elle était manifestement irrecevable. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 222-1 du même code dispose par ailleurs que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 3. Il est constant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, à l'égard duquel elle disposait d'un délai de recours de trente jours à compter de sa notification, Mme A n'a présenté aucun moyen dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle cette demande a été rejetée pour irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif de l'absence de moyen présenté à l'appui de la demande, le délai qui était imparti à Mme A, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, pour motiver sa requête, n'était pas expiré faute de tout élément établissant la date de notification de cet arrêté à Mme A. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que sa requête n'était alors pas manifestement irrecevable et que l'ordonnance attaquée est par suite irrégulière et doit être annulée. 4. D'autre part, ni Mme A, qui demande que l'affaire soit renvoyée au tribunal administratif, ni le préfet de la Seine-Saint-Denis, n'ont présenté de conclusions sur le fond. Dès lors, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme A. 5. Dans les circonstances de l'espèce, Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2216316 du 23 novembre 2022 du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : Mme B A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Rosin au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur, et des outre-mer, à Me Pierre Rosin et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Auvray, président de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - M. Desvigne-Repusseau premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La rapporteure, P. HAMONLe président, B. AUVRAY La greffière, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA448 mars 2023
DTA_2216316_20230308CAA7527 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23PA02013_20230927
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DCA_23PA02013_20230927
Données disponibles
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