CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 3ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23PA02199_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2213257 du 28 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de M. A. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n° 23PA02199, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 juin 2022 a été notifiée à M. A le 20 juin 2022 comme en atteste l'extrait du fichier informatique de la base de données " Telemofpra ", et qu'ainsi M. A peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023 sous le numéro 23PA02200, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2213257 du 28 avril 2023 du tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont satisfaites. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Julliard a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 20 octobre 1973, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 13 avril 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juin 2022. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 17 août 2022, refusé de délivrer à M. A un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement n° 2213257 du 28 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Sur la jonction : 2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis étant formés contre un même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la requête n°23PA02199 : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article R. 532-57 du même code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant dans la fiche extraite du système d'information " TelemOfpra " produite pour la première fois en appel, que le recours présenté par M. A aux fins d'annulation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 avril 2021 a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile qui lui a été notifiée le 20 juin 2022. Cette mention fait foi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à preuve du contraire. M. A n'apportant pas cette preuve, il bénéficiait donc, en application de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'au 20 juin 2022. Par suite, le préfet de de la Seine-Saint-Denis pouvait, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, édicter une mesure d'éloignement à son encontre par un arrêté du 17 août 2022. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que la première juge, estimant que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé l'arrêté en litige pour ce motif. 6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil. En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. A en première instance : Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". De même, aux termes des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " I. () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (). II () l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français () ". III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. ". 8. Les décisions contestées visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-1 à L.614-1, L. 721-3 et L. 721-4 de ce code. Elles indiquent également que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 avril 2021, refus confirmé par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 juin 2022 et précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux que son auteur a procédé à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de M. A portés à sa connaissance. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 11. En se bornant à soutenir qu'il réside en France depuis janvier 2019 et qu'il a fait preuve d'une réelle intégration sociale, M. A n'établit pas que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ". 15. Si M. A soutient qu'il encourt des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité et l'actualité des risques allégués alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 avril 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juin 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 17 août 2022. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil. Sur la requête n° 23PA02200 : 17. Le présent arrêt statuant sur le fond de l'affaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA02200. Article 2 : Le jugement n° 2213257 du 28 avril 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, première conseillère, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, I. LUBEN Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 23PA02200
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DCA_23PA02199_20231020
Données disponibles
- Texte intégral