CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 4ème chambre — 31 octobre 2024
- ECLI
- DCA_23PA02207_20241031
- Date
- 31 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304780-8 du 20 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme B, représentée par Me Bassaler, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2023 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 23 juin 1990, est entrée en France à la date déclarée du 22 avril 2019. Elle relève appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Si Mme B sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 juin 2023. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que la Cour l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français " et aux termes de l'article 20 de ce code : " L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement ". Il résulte des dispositions énoncées par l'article 30 du code civil que la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française. Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est la mère de deux enfants, nés le 20 avril 2020 et le 26 novembre 2021 et résidant en France, qui ont été reconnus, avant leur naissance, par leur père, M. A. Il ressort également des pièces du dossier que
Mme B et M. A vivent en concubinage depuis, au plus tard, la naissance de leur premier enfant et que les parents contribuent ensemble matériellement et affectivement à l'entretien et à l'éducation de ces enfants depuis leur naissance. Il ressort de ces mêmes pièces que le père biologique de ces enfants, qui dispose d'un certificat de nationalité française, est de nationalité française et que, dès lors, ses enfants sont français en application des articles 18 et 20 du code civil. Il s'ensuit que l'obligation de quitter le territoire français opposée à
Mme B, qui établit contribuer effectivement depuis leur naissance à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, dont le père est de nationalité française, méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. L'annulation de la décision du 16 février 2023 par laquelle le préfet de police a obligé Mme B à quitter le territoire français implique que ce préfet procède au réexamen de la situation de l'intéressée et prenne une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Cette annulation implique également que le préfet de police lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État (ministère de l'intérieur), sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à verser à Me Bassaler, conseil de Mme B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2304780-8 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris du 20 avril 2023 et l'arrêté du préfet de police du 16 février 2023 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Bassaler, conseil de Mme B une somme de
1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B, à Me Bassaler et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêté sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidents assesseurs,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7531 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA02207_20241031
TA3331 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2024
Référence
DCA_23PA02207_20241031