CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 mars 2024
- ECLI
- DCA_23PA02260_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 mai 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement n° 2107530 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme B, représentée par Me Bridji, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2107530 du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 4 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-13-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris le 4 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - et les observations de Mme B. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 26 décembre 1985, entrée sur le territoire français le 17 avril 2015 sous couvert d'un visa Schengen de type C, a sollicité le 29 mai 2020 son admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté, non daté, notifié le 4 mai 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement du 30 mars 2023, dont Mme B fait appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tenant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. Par l'arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français aux motifs d'une part, que si l'intéressée se prévaut d'être la mère d'une enfant de nationalité française, elle n'apporte pas la preuve que le père français contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant, d'autre part, que l'intéressée ne justifie ni d'une durée significative de présence en France, ni être isolée dans son pays d'origine, ni exercer une activité professionnelle et, enfin, qu'aucune atteinte n'a été portée à l'intérêt supérieur de son enfant. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a donné naissance, le 14 février 2019, à une petite fille qui a été reconnue par anticipation, le 29 août 2018, par M. A, ressortissant français. Pour justifier de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, elle produit un formulaire d'envoi " MoneyGram " du 19 mars 2021 d'un montant de 50 euros, émis par M. A mais qu'il n'a pas signé. Elle verse aux débats deux transferts d'argent de 100 et 200 euros effectués depuis le site " My Wu ", vraisemblablement émis par M. A dès lors qu'y figure son adresse électronique, mais qui ne sont pas datés, ainsi qu'une copie client " Western Union " d'un montant de 200 euros du 26 mai 2021, soit postérieure à la décision contestée. Elle se prévaut également d'une lettre de M. A du 26 mai 2021, dactylographiée et non signée, dans laquelle il indique veiller à l'éducation de sa fille et lui avoir ouvert un compte bancaire, sur lequel il dit verser 100 euros tous les mois. Mme B produit le relevé d'identité bancaire de ce compte, mais sans y joindre les relevés s'y rapportant, de sorte qu'elle ne justifie pas de la réalité des versements évoqués. Elle produit en outre des photos de l'enfant avec son père, cependant celles-ci sont datées du 31 juillet 2021. Elles sont donc postérieures à la décision en litige, tout comme la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil du 3 octobre 2022, organisant l'exercice de l'autorité parentale autour de l'enfant et fixant le montant de la contribution du père à son entretien et son éducation, et le relevé du compte bancaire de M. A portant sur la période allant du 1er décembre 2022 au 11 mai 2023. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que Mme B n'établissait pas la réalité, à la date de la décision contestée, de la contribution effective du père de son enfant à son éducation et son entretien. 5. D'autre part, Mme B soutient avoir des attaches familiales en France, et notamment deux sœurs, en situation régulière. Toutefois, elle ne fournit aucune précision sur la nature des relations qu'elle entretient avec elles. Si l'intéressée soutient n'avoir plus aucune attache en Côte d'Ivoire, et produit à cette fin l'acte de décès de ses deux parents, il est constant qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente ans. En outre, si elle justifie disposer, à la date de la décision contestée, d'un contrat à durée déterminée à temps partiel signé le 1er septembre 2020 avec une société de nettoyage, cette circonstance ne saurait caractériser une intégration professionnelle significative et pérenne en France, le contrat ayant été conclu pour " faire face à un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise ". Enfin, si elle établit l'inscription de son enfant en classe de toute petite section pour l'année scolaire 2021-2022, elle ne soutient pas que cette scolarisation ne pourrait pas être poursuivie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelante. 6. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour, ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 9. En dernier lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête ne peut qu'être rejetée, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Julienne Bonifacj, présidente, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme d'Argenlieu, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, L. d'ARGENLIEU La présidente, J. BONIFACJLa greffière, E. TORDO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7730 mars 2023
DTA_2107530_20230330CAA7519 mars 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA02260_20240319
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- CAA75
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- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 19 mars 2024
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