CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23PA02271_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Selarl B A a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 2015, des cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage mises à sa charge au titre des exercices 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre des premier et quatrième trimestres 2016 en droits et pénalités. Par une ordonnance n° 1904763 du 28 avril 2023, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement d'instance de la Selarl B A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023 et des mémoires enregistrés les 20 juin et 11 octobre 2023, la Selarl B A, représentée par Me Bert, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1904763 du 28 avril 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 2015, des cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage mises à sa charge au titre des exercices 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre des premiers et quatrième trimestres 2016. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Selarl B A soutient que : - l'ordonnance fondée sur l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative l'a privée de son droit d'accès au juge ; - les créances fiscales sont prescrites ; Les justificatifs de TVA pont été adressés en temps utile à l'administration tout comme les déclarations relatives à l'impôt sur les sociétés ; - l'administration fiscale en refusant de décharger les impositions mises à sa charge a commis une erreur de fait et de droit ; - en ce qui concerne la TVA pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, la société avait conclu une convention de sous location avec Me Alain Leclerc portant sur des locaux à usage mixte ; - les dépenses en cause, qu'il s'agisse de celles des repas de midi ou des achats de matériel de bureau, sont des dépenses professionnelles engagées pour le fonctionnement du cabinet ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la Selarl B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dubois ; - et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A exerce la profession d'avocat au sein de la société d'exercice libéral du même nom. La société a fait l'objet d'un contrôle sur place portant sur les exercices 2014 et 2015 pour l'impôt sur les sociétés et la taxe d'apprentissage, et sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour la taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, le service a, suite à une proposition de rectification en date du 4 décembre 2017, mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage et de participation à la formation continue au titre des exercices 2014 et 2015 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre au titre des années 2014, 2015 et 2016. La réclamation contentieuse formée le 19 décembre 2018 par la société a été rejetée par décision du 28 mars 2019. La société B A relève appel devant la Cour de l'ordonnance du 28 avril 2023 par laquelle le tribunal administratif de Melun lui a donné acte de son désistement d'office de l'instance tendant à obtenir la décharge des impositions précitées. Sur le désistement d'instance dont il a été donné acte en première instance : 2. Aux termes de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rendre l'ordonnance attaquée en date du 28 avril 2023, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Melun a, par courrier du 9 mars 2023 reçu en main propre le 18 mars suivant, soit plus de trois ans après la communication du dernier mémoire en défense de l'administration, invité la SELARL B A à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'elle estimait inutile de répliquer mais qu'elle maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier précisait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions, la société serait réputée s'être désistée de l'ensemble de celles-ci. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la société requérante n'a pas répondu à ce courrier dans ce délai d'un mois, ni d'ailleurs avant le 28 avril suivant, date de l'ordonnance attaquée, ni n'a confirmé sa requête, ce qu'elle ne conteste pas en appel en se bornant à soutenir sans davantage de précisions que l'ordonnance de désistement d'instance rendue sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 l'aurait " privée de son droit d'accès au juge ". Dans ces conditions, et à le supposer invoqué, le moyen tiré de ce que les conditions prévues par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative n'auraient pas été réunies pour permettre que soit prononcé le désistement d'office de la Selarl B A doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la Selarl B A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Melun lui a donné acte de son désistement d'instance des conclusions de sa requête. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Selarl B A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Selarl B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la Direction spécialisée du contrôle fiscal d'Ile-de-France et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre ; - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure ; - M. Dubois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2023. Le rapporteur, J. DUBOISLa présidente, H. VINOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7728 avril 2023
ORTA_1904763_20230428CAA7520 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23PA02271_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DCA_23PA02271_20231220
Données disponibles
- Texte intégral