CAA75Cour administrative d'appel de ParisSatisfaction Partielle
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 septembre 2023
- ECLI
- DCA_23PA02292_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, l'Office Public de l'Habitat (OPH) d'Aubervilliers a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner M. B à lui verser une provision de 48 620,88 euros bruts correspondant aux sommes restant dues au titre de l'indemnité de permanence semaine, perçue sans base juridique et sans service fait, de l'indemnité de permanence samedi, dimanche et jours fériés perçue sans service fait, de l'indemnité horaire pour travail supplémentaire perçue sans service fait et de la prime de responsable d'astreinte perçue sans base juridique. Par une ordonnance n° 2207361 du 9 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a condamné M. B à verser à l'OPH d'Aubervilliers la somme de 48 620,88 euros à titre de provision. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Janura, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 9 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, de rejeter la demande en tant qu'elle tendait à ce qu'il soit condamné à verser à l'OPH d'Aubervilliers la somme de 48 620,88 euros à titre de provision. Il soutient que le premier juge s'est mépris sur le quantum de la créance de l'OPH d'Aubervilliers en ne tenant compte pour l'apprécier ni des cotisations prélevées sur ses éléments bruts de rémunération ni des retenues déjà opérées. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, l'Office public de l'habitat (OPH) d'Aubervilliers conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que la créance n'est pas sérieusement contestable, le requérant ne niant pas avoir perçu indûment les avantages en cause et n'ayant pas en temps utile contesté la demande qui lui a été faite d'avoir à rembourser les sommes dues de ce fait, que les cotisations versées à son bénéfice par l'établissement employeur doivent être prises en compte comme une dette de l'agent. L'office admet en revanche, tout en rappelant que leur absence de prise en compte ne lui est pas imputable, qu'il puisse être tenu compte des retenues qu'il a déjà opérées sur la rémunération de l'intéressé. Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 juillet 2023, M. A B, persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens. Il indique n'avoir jamais réclamé la prise en compte d'une prise d'échelon et n'a pas non plus demandé à être indemnisé à raison des impôts payés par lui du fait des sommes dont la répétition est recherchée. Il soutient qu'en congé maladie du 1er au 18 décembre 2022 il n'a pas à démontrer l'existence d'un service fait pour cette période et que l'absence de rémunération pour ladite période correspond de ce fait à une retenue. Il estime que le montant des sommes susceptibles de lui être réclamées ne peut excéder 37156, 01 euros. Par un deuxième mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, l'Office public de l'habitat (OPH) d'Aubervilliers, qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens, fait valoir qu'aucune retenue n'a été opérée pour le mois de décembre 2022 et que les allégations du requérant sur ce point manquent en fait. Par un mémoire en réplique, enregistré le 31 août 2023, M. A B, persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable ". 2. Aux termes de l'article 37-1 la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ". 3. Dans le dernier état de ses écritures M. A B, agent public employé par l'Office public de l'habitat (OPH) d'Aubervilliers, ne conteste pas le caractère indu des avantages dont il a bénéficié en qualité de responsable du " service de la Proximité " au titre de l'indemnité de permanence semaine, de l'indemnité de permanence samedi, dimanche et jours fériés, de l'indemnité horaire pour travail supplémentaire et de la prime de responsable d'astreinte et ne met en cause, dans le principe, ni la créance que peut faire valoir ledit établissement public ni la possibilité pour celui-ci de rechercher la répétition des sommes dues en application des dispositions précitées de l'article 37-1 la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. 4. La circonstance que M. A B n'aurait pas contesté en temps utile la décision implicite rejetant son recours gracieux contre la décision par laquelle l'OPH d'Aubervilliers lui a réclamé les sommes en cause ne peut avoir pour conséquence de lui interdire de contester le quantum de l'obligation au titre de laquelle son employeur a présenté une demande de provision au juge des référés en faisant valoir tant l'inexistence de l'obligation pour une partie des sommes réclamées que le fait qu'il s'est déjà acquitté partiellement de sa dette. 5. Les dispositions de l'article 37-1 la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne concernent que les seules créances résultant pour une personne publique du versement direct entre les mains d'un de leurs agents d'un élément de rémunération. En conséquence, s'agissant des cotisations sociales, lorsqu'elles ont été précomptées sur la rémunération et versées directement au régime intéressé, elles ne sauraient être récupérées auprès de l'agent et il appartient, le cas échéant, à l'employeur public d'agir auprès de l'organisme auquel ont été versées ces cotisations. Il suit de là que M. A B est fondé à soutenir que c'est à tort que son obligation a été calculée sur une base intégrant les cotisations sociales payées par l'OPH d'Aubervilliers. 6. M. A B est aussi fondé à soutenir que devait être prise en compte pour déterminer l'étendue de son obligation l'intégralité des retenues que l'OPH d'Aubervilliers avait opérées sur sa rémunération pour récupérer les sommes indûment reçues par lui. Ne saurait, par contre, n'ayant pas, a priori, le même objet, être regardé comme ayant la nature d'une telle retenue le non-versement d'une somme dont il dit qu'elle lui était due pour la période du 1er au 18 décembre 2022 pendant laquelle il était en congé maladie. 7. Il résulte de l'instruction que, d'une part, devait être déduit de la rémunération reçue par M. A B au titre des avantages indus pour un montant brut de 50 499,23 euros un montant de cotisations précomptées correspondant à ces avantages de 4 898,41 euros et que, de ce fait, le montant de sa dette à l'égard de l'OPH d'Aubervilliers pouvant donner lieu à répétition était de 45 600,82 euros et que, d'autre part, le montant total des retenues opérées sur ses salaires s'élevait à 7 214,26 euros. Dans ces conditions, l'obligation de M. A B pouvant être tenue pour non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ne dépassait pas 38 386,56 euros. Il y a en conséquence lieu de ramener à ce montant la provision au paiement de laquelle il doit être condamné et de réformer dans cette mesure l'ordonnance attaquée. Sur les frais irrépétibles 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'OPH d'Aubervilliers la somme de 1500 euros à verser à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par l'OPH d'Aubervilliers à l'encontre de M. A B, qui n'a pas la qualité de partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. A B est condamné à payer à l'Office Public de l'Habitat (OPH) d'Aubervilliers la somme de 38 386,56 euros à titre de provision. Article 2 : L'ordonnance attaquée est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er. Article 3 : L'Office Public de l'Habitat (OPH) d'Aubervilliers versera à M. A B la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par l'Office Public de l'Habitat (OPH) d'Aubervilliers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office Public de l'Habitat (OPH) d'Aubervilliers. Fait à Paris, le 12 septembre 2023 Le président honoraire, M. BOULEAU La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7512 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23PA02292_20230912
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DCA_23PA02292_20230912
Données disponibles
- Texte intégral