CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 8ème chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DCA_23PA02326_20240304
- Date
- 4 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Institut européen des politiques publiques a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la lettre du 20 janvier 2021 de la Caisse des dépôts et consignations relative au paiement de ses frais pédagogiques et à la prise en charge des formations qu'elle dispense. Par une ordonnance n° 2101759 du 19 juillet 2021, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande, motif pris de ce que la lettre du 20 janvier 2021 de la Caisse des dépôts et consignations ne fait pas grief et que la demande de la société Institut européen des politiques publiques est, en conséquence, irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 août 2021 et le 11 février 2022, sous le n° 21PA04880 la société Institut européen des politiques publiques, représentée par l'association d'avocats Veil Jourde, agissant par Me Seno, demandait à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2101759 du 19 juillet 2021 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021 ; 2°) d'annuler la lettre de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au paiement des frais pédagogiques suspendus ne posant pas de difficulté et de vérifier, avec son aide, les autres factures ; 4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutenait que : - la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021 lui fait grief à la fois en ce qu'elle refuse et suspend les paiements et financements des formations, et en ce que du fait de l'absence de paiements, la requérante fait face à une situation économique particulièrement difficile ; - cette décision n'a pas été précédée de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - en l'absence de texte donnant compétence à la Caisse des dépôts et consignations pour prendre une telle décision de sanction, cette décision viole les articles R. 1621-8 et suivants du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en intervention enregistré le 14 octobre 2021, la SELARL 2M et Associés, représentée par la Selarl LLC et Associés, agissant par Me Seno, demandait à la cour : 1°) d'accueillir son intervention en qualité d'administrateur judiciaire ; 2°) de faire droit à la demande de la société Institut européen des politiques publiques tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 2101759 du 19 juillet 2021 et à l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au paiement des factures ne posant pas de difficultés, de vérifier, avec l'aide de la société Institut européen des politiques publiques, les factures en suspens après paiement de celles qui ne sont pas contestées, et de donner à l'Institut européen des politiques publiques, pour les formations dont la demande de prise en charge est postérieure au 1er janvier 2021, les moyens d'accomplir ses missions. Par un mémoire en intervention enregistré le 14 octobre 2021, la Société civile professionnelle (SCP) BTSG, représentée par la Selarl LLC et Associés, agissant par Me Seno, demandait à la cour : 1°) d'accueillir son intervention en qualité de mandataire judiciaire ; 2°) de faire droit à la demande de la société Institut européen des politiques publiques tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 2101759 du 19 juillet 2021 et à l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au paiement des factures ne posant pas de difficultés, de vérifier, avec l'aide de la société Institut européen des politiques publiques, les factures en suspens après paiement de celles qui ne sont pas contestées, et de donner à l'Institut européen des politiques publiques, pour les formations dont la demande de prise en charge est postérieure au 1er janvier 2021, les moyens d'accomplir ses missions. Par un mémoires en défense enregistré le 14 janvier 2022, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par la SCP UGGC avocats, agissant par Me Dal Farra, a conclu au rejet de la requête de la société Institut européen des politiques publiques et à ce soit mis à la charge de la société Institut européen des politiques publiques, de la société 2 M et Associés et de la société BTSG, chacune, le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutenait à titre principal que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par un arrêt n° 21PA04880 du 21 mars 2022, la cour a admis les interventions de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée 2M et Associés et de la société civile professionnelle BTSG, en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Institut européen des politiques publiques, et a rejeté l'appel de la société Institut européen des politiques publiques dirigé contre l'ordonnance du 19 juillet 2021 de la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris. Par une décision n° 464308 du 12 mai 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par la société Institut européen des politiques publiques, la société 2 M et Associés et la société BTSG, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour. L'affaire ainsi renvoyée y a été enregistrée sous le n° 23PA02326. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, la société Institut européen des politiques publiques, maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, la Caisse des dépôts et consignations persiste dans ses conclusions aux fins de rejet de la requête de la société Institut européen des politiques publiques, par les mêmes moyens, et demande que soit mis à la charge de la société Institut européen des politiques publiques, de la société 2 M et Associés et de la société BTSG, chacune, le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 ; - le décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 ; - le décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vrignon-Villalba, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de Me Seno pour la société Institut européen des politiques publiques, la société 2M et Associés et la société BTSG. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 20 janvier 2021, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, a informé la société Institut européen des politiques publiques que, compte tenu des pratiques frauduleuses récurrentes que les investigations conduites sur ses demandes de paiements au titre de ce droit à la formation avaient mises en évidence, ayant donné lieu à un signalement au procureur de la République, elle suspendait le paiement des frais pédagogiques que son organisme avait présentés ou présenterait au titre de ces formations et qu'en conséquence, elle ne pourrait davantage donner une suite favorable aux demandes de prises en charge de financement pour les formations assurées par celui-ci. Par une ordonnance du 19 juillet 2021, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de cette lettre du 20 janvier 2021 présentée par la société Institut européen des politiques publiques. Par un arrêt n° 21PA04880 du 21 mars 2022, la cour a admis les interventions des sociétés 2M Associés et BTSG, en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Institut européen des politiques publiques, et a rejeté l'appel formé par la société Institut européen des politiques publiques contre cette ordonnance. Par une décision n° 464308 du 12 mai 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par la société Institut européen des politiques publiques, la société 2 M et Associés et la société BTSG, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour. Sur les interventions : 2. La société 2M et Associés et la société BTSG, nommées respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la SAS Institut européen des politiques publiques par jugement du 14 septembre 2021 du tribunal de commerce de Paris, ont intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée. Par suite, leurs interventions sont recevables. Sur la requête de la société Institut européen des politiques publiques : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Ainsi que le Conseil d'Etat l'a jugé dans sa décision n° 464308 du 12 mai 2023, la lettre du 20 janvier 2021 dans laquelle la Caisse des dépôts et consignations fait état de sa décision, d'une part, de suspendre tout paiement, en cours ou à venir, des frais pédagogiques présentés par la société Institut européen des politiques publiques et, d'autre part, de refuser la prise en charge des formations assurées par cette société, constitue une décision faisant grief dont la société Institut européen des politiques publiques est recevable à demander l'annulation. 4. En vertu des dispositions de l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales, les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Aux termes de l'article L. 1621-3 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux, en vigueur du 22 janvier au 19 juin 2021 : " Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, prévu aux articles L. 2123-12-1, () du présent code (). / () La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation présentées par les élus, selon les modalités prévues par une convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et la Caisse des dépôts et consignations. (). ". Selon l'article R. 1621-8 du même code, dans sa rédaction applicable du 1er août 2020 au 17 mai 2021 : " Le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Il tient à jour le nombre d'heures acquises par l'élu local. / Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie : / 1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, () ; / 2° que son coût horaire ne dépasse pas le coût maximal défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. ". Aux termes de l'article R. 1621-9 du même code, dans sa rédaction applicable du 1er août 2020 au 17 mai 2021 : " Les frais pédagogiques de l'organisme de formation auprès duquel l'élu local réalise la formation sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, après vérification du service fait et dans la limite du coût horaire maximal fixé dans les conditions prévues par l'article R. 1621-8. / Les frais de déplacement et de séjour engagés par les élus locaux dans le cadre d'une formation financée par le fonds sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 sur présentation d'un état de frais par l'élu local. " Aux termes de l'article R. 1621-10 du même code, dans sa rédaction applicable du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 : " Les décisions de refus de financement de formation prises par le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 sont motivées. " Et aux termes de l'article R. 1621-11 du même code, dans sa rédaction applicable du 6 avril 2017 au 1er janvier 2022 : " Un recours gracieux contre les décisions peut être formé auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3. Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant le tribunal administratif de Paris () ". 5. Par ailleurs, l'article 12 de l'ordonnance du 20 janvier 2021 a introduit dans le code général des collectivités territoriales de nouvelles dispositions, codifiées à l'article L. 1221-3 ainsi créé, qui permettent au ministre de l'intérieur de suspendre, pour une durée maximale de quatre mois, l'agrément d'un organisme à titre conservatoire après mise en demeure non suivie d'effet lorsqu'il constate : " l'une des situations suivantes : / -le titulaire de l'agrément ne respecte pas l'ensemble des obligations qui lui incombent au titre de la détention de l'agrément ; / -il ne remplit plus les critères fixés pour l'obtention de l'agrément ; / -il a commis des actes susceptibles de faire peser un doute sérieux sur la régularité de sa gouvernance ou de sa gestion, ou sur la réalité ou la qualité de ses prestations de formation. ", 6. Enfin, si l'article R. 1621-8-1 du code général des collectivités locales introduit par le décret du 17 décembre 2021 permet à présent à la Caisse des dépôts et consignations de suspendre le paiement d'une prestation lorsqu'elle constate un manquement d'un organisme de formation, ces dispositions ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2022 et ne trouvaient pas à s'appliquer à la date de la décision attaquée. 7. Il en résulte qu'à la date de la décision litigieuse, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorisait la Caisse des dépôts et consignations à suspendre tout paiement, en cours ou à venir, des frais pédagogiques présentés par la société Institut européen des politiques publiques ni, à plus forte raison, à refuser la prise en charge des formations assurées par cette société, au motif que la société se serait livrée à des pratiques frauduleuses récurrentes et que les justificatifs de paiement qu'elle a fournis doivent en conséquence être considérés, sans examen au cas par cas, comme n'ayant pas de caractère probant. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Institut européen des politiques publiques est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'article L. 911-2 de ce même code dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 10. L'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des frais pédagogiques litigieux. Il lui appartient, en revanche, d'instruire les demandes de prise en charge des frais pédagogiques déposées par la société Institut européen des politiques publiques sur lesquelles elle n'aurait pas encore statué et de se prononcer, pour les accepter ou les rejeter, sur chacune de ces demandes. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Institut européen des politiques publiques, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la Caisse des dépôts et consignations une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 12. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Institut européen des politiques publiques et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2101759 du 19 juillet 2021 de la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris et la décision du 20 janvier 2021 de la Caisse des dépôts et consignations sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au réexamen de la situation de la société Institut européen des politiques publiques dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à la société Institut européen des politiques publiques une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Institut européen des politiques publiques, à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée 2M et Associés, à la société civile professionnelle BTSG et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Menasseyre, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure, - Mme Jayer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2024. La rapporteure, C. Vrignon-VillalbaLa présidente, A. Menasseyre La greffière, N. Couty La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DCA_23PA02326_20240304
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