CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 1 septembre 2023
- ECLI
- DCA_23PA02331_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, exerçant les fonctions d'inspecteur des finances publiques, victime le 5 janvier 2021 d'un accident pour lequel il a sollicité la reconnaissance d'une imputabilité au service, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner une expertise relative à son état de santé sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2303194 du 17 mai 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023 sous le n° 23PA02331 présentée par Me Constans, M. B A demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'expertise sollicitée. Il soutient que c'est à tort que sa demande a été rejetée car l'expertise sollicitée présente une utilité spécifique en ce qu'elle pourrait avoir pour effet de lui permettre d'introduire un référé provision, qu'elle a en outre pour but de voir déterminé l'ensemble des préjudices extrapatrimoniaux subis par lui et non pas que soit seulement réexaminé le taux d'IPP reconnu par la direction générale des finances publiques et le ministère de l'économie, des finances et de la relance et lui permettrait d'introduire immédiatement un recours indemnitaire visant à obtenir la réparation intégrale des préjudices résultant de son accident de service. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a indiqué n'avoir pas d'observations à présenter. La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. C'est à bon droit et par une exacte application des dispositions précitées que le premier juge a estimé que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment à l'introduction d'une requête au fond en 2020, la nouvelle expertise sollicitée en référé ne présentait plus d'utilité aux sens de ces dispositions. Il reviendra en effet au juge du fond, s'il devait estimer que les conditions de la mise en jeu de la solidarité nationale étaient susceptibles d'être remplies et si devait, en conséquence, être faite une hypothèse de mise à la charge de l'ONIAM d'une indemnisation à ce titre, de se déterminer sur l'utilité d'une nouvelle expertise portant plus spécifiquement sur ces questions et à laquelle devrait être appelé l'ONIAM. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 1er septembre 2023. Le juge des référés M. BOULEAU La République mande et ordonne au, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA751 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23PA02331_20230901
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DCA_23PA02331_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel