CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DCA_23PA02345_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière Les Guys a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 avril 2018 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré la subvention qu'elle lui avait accordée le 1er août 2013 pour un montant de 66 166 euros et lui a demandé le reversement de la somme de 67 488 euros, après application d'un coefficient de majoration. Par un jugement n° 2105053/6-2 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, la société civile immobilière Les Guys, représentée par Me Rotkopf, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 30 avril 2018 de la directrice générale de l'ANAH ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le champ d'application du règlement de l'ANAH dans le temps ; - elle a été prise en violation des règles de droit applicables ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que les dates des engagements et d'achèvement des travaux sont erronées ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'une location des appartements conforme aux engagements souscrits pour l'ensemble de la période comprise entre mai 2008 et mai 2017. La requête a été communiquée à l'ANAH qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 2 octobre 2023, l'ANAH a été mise en demeure de produire, dans le délai d'un mois, un mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 2 février 2011 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 juillet 2007, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a accordé à la société civile immobilière (SCI) Les Guys une subvention en vue de réaliser des travaux de rénovation pour trois logements dont elle est propriétaire, situés au D. Après révision de l'engagement de la SCI Les Guys, la subvention versée à la société, le 26 novembre 2013 et portant finalement sur deux logements situés au 4ème et 5ème étages de l'immeuble, s'est élevée à la somme de 66 166 euros. Par une décision du 30 avril 2018, la directrice générale de l'ANAH a décidé le retrait de cette subvention et, en conséquence, le reversement de la somme de 67 488 euros, après application d'un coefficient de majoration. Par un courrier du 18 octobre 2018, la SCI Les Guys a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un jugement du 28 mars 2023, dont la SCI Les Guys relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2018. La société requérante doit être regardée comme demandant en outre l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur la légalité externe : 2. La décision du 30 avril 2018 vise le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 321-1 et R. 321-21, le règlement général de l'ANAH, notamment ses articles 21 et 22 et son annexe 3, la décision d'octroi de la subvention du 1er août 2013 et la décision de versement de cette subvention d'un montant de 66 166 euros du 26 novembre 2013, les engagements souscrits par la bénéficiaire en contrepartie de la subvention, notamment l'engagement de louer le bien subventionné pour une durée de neuf ans à compter du 9 avril 2009, date de la déclaration d'achèvement des travaux. Elle vise également le courrier d'information du 22 décembre 2017, adressé à la bénéficiaire dans le cadre de la procédure contradictoire, ainsi que la réponse apportée à ce courrier le 29 janvier 2018. Elle indique que le retrait de la subvention et le reversement de la somme de 67 488 euros sont décidés au motif que " les engagements de soumission aux contrôles de l'agence, dans les délais impartis mentionnés à l'article 17 du règlement général de l'agence et repris dans le formulaire de demande de subvention signé par les bénéficiaires, n'ont pas été respectés " et que la rupture des engagements entraîne ainsi la résiliation de la convention. Le courrier indique enfin que deux fiches de calcul sont annexées à la décision. La décision en litige mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur la légalité interne : 3. Aux termes de l'article L. 321-3 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide que l'Agence nationale de l'habitat accorde au propriétaire d'un logement à usage locatif pour y réaliser des travaux d'amélioration est subordonnée à la condition que le logement soit donné en location pendant une durée fixée par le règlement général de l'agence ". Aux termes de l'article L. 321-4 du même code dans sa version applicable à la date d'octroi de la subvention, soit le 1er août 2013 : " Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, détermine notamment : / a) Le cas échéant, les travaux d'amélioration qui incombent au bailleur ;/ b) Le montant maximum des loyers ; / c) Les conditions d'occupation du logement et, le cas échéant, ses modalités d'attribution ; / d) Sa durée, qui ne peut être inférieure à neuf ans si le propriétaire reçoit une aide pour réaliser des travaux d'amélioration, et à six ans dans le cas contraire ; / e) Les conditions de sa révision et de sa résiliation ; / f) Les pénalités encourues en cas de méconnaissance des engagements conventionnels. / Le contrôle du respect de la convention est assuré par l'Agence nationale de l'habitat. () ". Aux termes de l'article R. 321-21 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " () Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable et des éléments de calcul sur le montant du reversement et son actualisation indexée sur l'évolution de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. / Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention. () Lorsqu'elles sont prononcées après le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l'agence ". 4. Aux termes de l'article 15-A du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat dans sa version approuvée par l'arrêté du 2 février 2011, applicable à la date d'octroi de la subvention : " Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être loués pendant une période d'au moins neuf ans à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux et, conformément à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, répondre aux caractéristiques de décence. ()/ Pendant la durée d'engagement, les logements donnés à bail ne peuvent être loués ou occupés à quelque titre que ce soit par les membres de l'indivision, les gérants, associés ou administrateurs des personnes morales, bénéficiaires de la subvention, ainsi que leurs conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.() ". Aux termes de l'article 16 du même règlement dans sa version applicable au litige : " Pendant la période d'occupation des locaux subventionnés, le bénéficiaire de la subvention doit pouvoir justifier que le logement ayant fait l'objet de la subvention est régulièrement occupé et que les engagements souscrits sont respectés, en particulier dans le cas où un contrôle serait effectué dans le cadre des dispositions de l'article 17 du présent règlement. / Conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du CCH, le bénéficiaire de la subvention ou, le cas échéant, ses ayants droit doivent déclarer, dans un délai de deux mois suivant l'événement, au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire, tout changement d'occupation, d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété intervenant pendant la période mentionnée à l'article 15 du présent règlement ". Il ressort du III du 2 de l'annexe 1 du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat dans sa version approuvée par l'arrêté du 2 février 2011, que parmi les pièces à fournir lors de la demande de paiement du solde de la subvention par les propriétaires bailleurs sont mentionnées " les justificatifs de location (bail, contrat de location) au nom du (des) locataire(s) du (des) logement(s) () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que la subvention accordée par l'ANAH le 1er août 2013 et versée à la SCI Les Guys le 26 novembre 2013 ne concernait plus que deux logements situés aux 4ème et au 5ème étages. Il ressort des termes de la décision contestée que pour prononcer le retrait de cette subvention, l'ANAH s'est fondée sur le motif tiré de ce que les engagements souscrits par la SCI Les Guys en contrepartie de la subvention n'avaient pas été respectés, en particulier celui de louer le bien subventionné pour une durée de neuf ans à compter du 9 avril 2009, date de la déclaration d'achèvement des travaux. 6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'ANAH a appliqué son règlement général dans sa version en vigueur à la date d'octroi de la subvention, c'est-à-dire dans sa version issue de l'arrêté du 2 février 2011. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du champ d'application dans le temps du règlement général de l'agence nationale de l'habitat doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 15-A du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, citées au point 4, que les propriétaires peuvent louer à leurs descendants, au titre de leur résidence principale et pour une durée de neuf ans, les logements à raison desquels ils ont reçu une subvention. Il s'ensuit, et alors que ces dispositions n'opèrent pas de distinction selon la personnalité, moral ou physique, des propriétaires, que la SCI Les Guys pouvait louer son appartement du 4ème étage à l'un des enfants de l'un de ses associés, soit en l'espèce au fils de Mme B A, M. C. La société requérante soutient que ce dernier, étudiant, a occupé l'appartement du 4ème étage à titre de résidence principale depuis septembre 2012. Toutefois, les pièces versées au dossier consistant notamment en une carte d'allocataire délivrée à M. C par la caisse d'allocations familiales de Paris le 28 novembre 2012 et mentionnant l'adresse de la rue des Gravilliers à Paris mais ne précisant pas la nature de l'allocation versée, des relevés bancaires de M. C mentionnant une adresse à Garches ainsi que des virements de la caisse d'allocations familiales de Paris au titre de 2013 pour un montant s'élevant parfois à 31,80 euros, mais qui ne précisent évidemment pas à quelle allocation ces virements correspondent, et une plainte déposée par l'intéressé le 7 décembre 2016 pour vol dans l'appartement du 4ème étage de la rue des Gravilliers à Paris, sont insuffisantes, en l'absence de production du bail, de quittances de loyer ou d'une attestation d'assurance établie au nom du locataire en cours de validité, pour établir que cet appartement a été loué par la SCI Les Guys à M. C à partir de septembre 2012, et non seulement mis à sa disposition. Dans ces conditions, l'engagement souscrit par la SCI Les Guys de louer l'appartement du 4ème étage pour une durée de neuf ans, conformément au règlement général de l'ANAH, à compter de la date d'achèvement des travaux pour lesquels la subvention a été accordée, que cette date soit fixée en mai 2008 comme le soutient la société requérante ou au 9 avril 2009 comme le soutient l'ANAH, n'a pas été respecté. Par suite, l'Agence pouvait, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, décider de retirer la subvention octroyée pour cet appartement et en demander le reversement. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'appartement du 5ème étage n'a plus été loué à compter du 30 juin 2016. Ainsi, que la date d'achèvement des travaux pour lesquels la subvention a été accordée soit fixée à mai 2008 ou au 9 avril 2009, cet appartement aura été loué moins de neuf ans, en méconnaissance des dispositions de l'article 15-A du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, citées au point 4, et de l'engagement souscrit par la SCI Les Guys. Cette dernière soutient que cet appartement n'a pas été remis en location au motif qu'il constituait un " accès indispensable et une base de travail aux charpentiers couvreurs " qui ont effectué des travaux de réfection de la toiture. Elle produit au soutien de ces allégations un courrier de la MAAF du 30 décembre 2015 mentionnant un devis et un diagnostic de réfection de la toiture et un compte-rendu de gérance du 26 janvier 2017 mentionnant au titre des dépenses générales, la " pose écran sous toiture, devis complémentaire, divers travaux ". A supposer même que ces pièces puissent être regardées comme suffisantes pour établir la réalité et la nature des travaux entrepris sur la toiture de l'immeuble et la nécessité d'utiliser l'appartement situé au 5ème étage pour les réaliser, les pièces versées au dossier ne permettent pas de connaître la durée de ces travaux et n'établissent pas l'impossibilité de louer cet appartement sur l'ensemble de la période s'étendant du 1er juillet 2016 au 23 janvier 2017, date du contrôle par l'ANAH. Dans ces conditions, la SCI Les Guys n'a pas respecté son engagement, souscrit en contrepartie du versement de la subvention, de louer pendant neuf ans l'appartement du 5ème étage. Par suite, l'agence pouvait, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, décider de retirer la subvention octroyée pour cet appartement et en demander le reversement. 9. En quatrième lieu, il ressort des points 7 et 8 qu'à supposer même que la décision en litige soit entachée d'une erreur de fait quant à la date d'achèvement des travaux, celle-ci n'a eu aucune incidence sur le bien-fondé de l'appréciation portée par l'ANAH sur le respect par la SCI Les Guys des engagements souscrits en contrepartie de la subvention qui lui a été accordée. Il ne ressort pas des termes de la décision en litige, contrairement à ce que soutient la société requérante, qu'elle serait entachée d'une erreur de fait sur la date des engagements qu'elle a souscrits et qui doivent être regardés comme ayant été renouvelés à la date de la décision d'octroi de la subvention, le 1er août 2013. 10. En dernier lieu, la requérante n'assortit pas le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en violation des règles de droit applicables de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière Les Guys n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Les Guys est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Les Guys et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Menasseyre, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Larsonnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. La rapporteure, V. Larsonnier La présidente, A. Menasseyre La greffière, N. Couty La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1322 mars 2024
DTA_2105053_20240322CAA7530 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA02345_20240930
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DCA_23PA02345_20240930
Données disponibles
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