CAA752ème chambre2ème chambreDésistement
CAA75 · 2ème chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DCA_23PA02374_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SPS Betting France Ltd a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés à concurrence d'une somme de 2 208 977 euros au titre de la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2018. Par un jugement n° 2009959-10 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai et 26 novembre 2023, la société SPS Betting France Ltd, représentée par Me Cortez et Me Malmonté, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la restitution des impositions litigieuses assortie des intérêts moratoires prévus par le livre des procédures fiscales et le code civil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le principe de neutralité fiscale s'oppose à ce que le poker en ligne et le poker en salle soient traités de manière différente du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée ; - les points de similitude entre poker en ligne et le poker en salle sont nombreux et la seule différence d'environnement ne saurait être prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, la société requérante s'est désistée de la présente requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société SPS Betting France Ltd, dont le siège social est à Malte, exerce à titre professionnel une activité dans le secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment pour des opérations de poker en ligne. En décembre 2019, elle a sollicité la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estimait avoir acquittés à tort à concurrence de 2 208 977 euros au titre de la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2018. Par la présente requête, la société SPS Betting France Ltd relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en restitution de ces droits de taxe sur la valeur ajoutée. 2. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, la société requérante s'est désistée de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SPS Betting France Ltd. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SPS Betting France Ltd et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - M. Magnard, premier conseiller, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le rapporteur, F. MAGNARDLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 avril 2024
DTA_2009959_20240416CAA7520 novembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA02374_20241120
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DCA_23PA02374_20241120