CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 1 septembre 2023
- ECLI
- DCA_23PA02471_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n°2303405/11-4, les sociétés SNCF Gares et connexions et SNCF Réseau, représentées par le cabinet DS avocats, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de décrire l'origine et les causes des désordres constitués par le déversement de bordures de quais réalisés dans les gares de La Chapelle-Aulnay, Issé, Sucé-sur-Erdre, et Nort-sur-Erdre dans le cadre de l'opération de réouverture de la ligne Nantes Châteaubriant au trafic voyageurs.
Par une ordonnance du 23 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise et l'a confiée à M. A.
Par un courriel du 25 mai 2022, l'expert a demandé au juge des référés de rectifier des erreurs affectant l'article 1er du dispositif de l'ordonnance.
Par une ordonnance 13 juin 2023, accédant aux demandes de l'expert qui faisait valoir que l'article 1er du dispositif de cette ordonnance ne listait pas l'ensemble des sociétés appelées à l'expertise, en visait certaines qui devraient être exclues et nécessitait des précisions sur sa mission, le juge des référés a modifié l'ordonnance susvisée
Procédure devant la Cour :
I. Par une première requête, enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 23PA02471, présentée par Me Belleville, la SAS André BTP demande à la Cour d'annuler l'ordonnance susvisée du 23 mai 2023, de rejeter la demande d'expertise et de condamner in solidum SNCF Gares et connexions et SNCF Réseau à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le juge des référés ne s'est pas prononcé, comme il lui incombait de le faire, sur la prescription, qu'elle invoquait, de toute action au fond des demanderesses et que, compte tenu de cette prescription la demande d'expertise était dénuée de toute utilité. Elle soutient aussi que le dispositif de l'ordonnance est entaché de diverses erreurs.
II. Par une seconde requête, enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 23PA02817, la SAS André BTP, présentée par Me Belleville, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 13 juin 2023 modifiant celle du 23 mai 2023, de rejeter la demande d'expertise et de condamner in solidum SNCF Gares connexions et SNCF Réseau à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Sans contester le bien-fondé des modifications apportées à l'ordonnance initiales elle fait valoir sur le fond au soutien de cette seconde requête les mêmes moyens que présentés au soutien de la première.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet et 4 août 2023, les sociétés SNCF Gares connexions et SNCF Réseau, représentées par Me Poisson demandent à la Cour à titre principal de rejeter les conclusions de la SAS André BTP et la condamnation de celle-ci à leur verser la somme de la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que les erreurs entachant l'ordonnance initiale ont été corrigées, que le moyen tiré du défaut d'examen de l'utilité de la mesure, au regard notamment de la prescription invoquée, manque en fait, que leur action n'est pas prescrite, que l'utilité de l'expertise est certaine,
Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 juillet 2023, la société requérante persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, la société Alexandre Barbosa Borges, représentée par Me de Castro, demande à la Cour d'annuler les ordonnances attaquées, de rejeter la demande d'expertise et de condamner in solidum SNCF Gares connexions et SNCF Réseau à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'expertise sollicitée est inutile toute action au fond étant prescrite.
Vu la décision par laquelle la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ou connexes et il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision.
Sur le bien-fondé de la demande d'expertise :
2. Aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " : Aux termes de l'article R.532-3 du même code :" Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
3. Il ressort de la motivation qu'a donné le premier juge à l'ordonnance par laquelle il a prescrit l'expertise en cause que, comme il lui incombait de le faire, il n'a pas manqué de se poser la question de savoir si une éventuelle prescription pouvait avoir fait perdre à celle-ci l'utilité qu'elle devait nécessairement présenter. Eu égard à son office et au délai dans lequel il doit statuer sur une demande présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.532-1 du code de justice administrative, il est loisible au juge du référé, lorsque la prescription alléguée n'est pas manifeste et qu'il ne saurait en conséquence ni prolonger pour trancher cette question l'instruction au-delà du raisonnable ni préjuger indûment de ce que le juge du fond pourrait décider en la matière, de statuer comme il l'a fait en émettant, à titre provisionnel, l'hypothèse d'une absence de prescription. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a statué comme il l'a fait en estimant, sans confier à l'expert une mission portant sur ce point de droit, que l'expertise qu'il ordonnait pourrait apporter au débat sur le jeu en l'espèce de la garantie décennale des éléments de fait utiles. Le moyen tiré de ce qu'il aurait, ce faisant, commis une erreur de droit doit par suite être écarté. Par ailleurs, il n'est pas démontré que l'expertise, telle que modifiée par l'ordonnance rectificative, pourrait être tenue pour dénuer de toute utilité.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions des requêtes de la SAS André BTP.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les sociétés SNCF Gares connexions et SNCF Réseau et, en tout état de cause, par la société Alexandre Barbosa Borges, .
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes présentées par la SAS André BTP sont jointes et rejetées dans toutes leurs conclusions.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les sociétés SNCF Gares connexions et SNCF Réseau et par la société Alexandre Barbosa Borges, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés SNCF gares et connexions, SNCF Réseau, André BTP et Alexandre Barbosa Borges et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 1er septembre 2023.
Le président honoraire
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. -23PA02817Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DCA_23PA02471_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel