CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DCA_23PA02478_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2303983 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de l'intéressé. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de M. A. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu que M. A ne représentait pas une menace à l'ordre public ; - les autres moyens soulevés par M. A en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, M. A, représenté par Me Calvo Pardo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'il ne représentait pas une menace pour l'ordre public ; - il s'en remet pour le reste à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 12 juin 1981, est entré en France le 12 novembre 2012 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié à compter de la fin de l'année 2019, dont il a sollicité un deuxième renouvellement le 24 décembre 2021. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de police lui a refusé ce renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet de police relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 4 juin 2018, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 1 000 euros pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, notamment en ayant fourni des renseignements administratifs, de décembre 2016 au 6 septembre 2017, à Saint-Denis, à la Courneuve, à Dôle, à Jouhe, à Paris et dans la Nièvre. Le même jugement le déclare non coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs. Ces faits dataient de plus de cinq années à la date de l'arrêté contesté et il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas même allégué que M. A aurait, antérieurement ou postérieurement à ces faits, commis d'autres infractions, alors qu'il réside en France depuis 2012. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A était en situation régulière depuis la fin de l'année 2019, avait travaillé à temps plein d'octobre 2016 à août 2021 en qualité d'employé polyvalent dans une société de restauration et bénéficiait depuis décembre 2022 d'un contrat à durée indéterminée à temps plein dans une autre société de restauration, en qualité de plongeur. Dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a retenu qu'il avait fait une inexacte application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que M. A représentait, à la date de son arrêté, une menace pour l'ordre public. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 février 2023 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Heers, présidente de chambre, Mme Bruston, présidente-assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, M. HEERS La greffière, A. GASPARYAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 avril 2024
ORTA_2303983_20240408CAA757 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA02478_20240607
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DCA_23PA02478_20240607
Données disponibles
- Texte intégral