CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DCA_23PA02574_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision R/21-0401 du 29 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 2214324 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 29 avril 2022 ou de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière, d'une part, en ce que le procès-verbal a été rédigé le lendemain du débarquement du passager en cause par un agent n'ayant pas personnellement constaté les faits et d'autre part, en ce qu'il ne décrit pas la contrefaçon constatée ; - les irrégularités constatées sur le passeport du passager en cause n'étaient pas manifestes. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2024 par une ordonnance du 22 avril 2024. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense qui a été enregistré le 17 mai 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruston, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - et les observations de Me Rémy représentant la société Air France. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 avril 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros pour avoir, le 25 octobre 2021, débarqué sur le territoire français un passager de nationalité italienne en provenance de Rio-de-Janeiro, en possession d'un passeport manifestement contrefait. La société Air France relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité () ". Aux termes de l'article L. 821-8 du même code : " L'amende prévue à l'article L. 821-6 () n'est pas infligée : () / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. / Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d'un an ". 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le manquement aux obligations de l'entreprise de transport est constaté par un procès-verbal établi par un agent relevant d'une catégorie fixée par décret en Conseil d'Etat. / L'entreprise de transport se voit remettre copie du procès-verbal et a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur le projet de sanction de l'autorité administrative ". Aux termes de l'article R. 821-4 du même code : " Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, comporte : / 1° Le nom de l'entreprise de transport ; / 2° Les références du vol ou du voyage concerné ; / 3° En cas de débarquement d'un étranger dépourvu des documents requis : l'identité du passager au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant le motif du refus d'entrée ; / 4° En cas de défaut de réacheminement ou de prise en charge d'un étranger : l'identité du passager. / Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport ". 6. D'une part, la seule circonstance que le procès-verbal du 26 octobre 2021 a été rédigé le lendemain des faits constatés n'est en tout état de cause pas de nature à révéler qu'il n'aurait pas été rédigé par la personne ayant constaté le manquement par lequel la société Air France a été sanctionnée. 7. D'autre part, il ne résulte d'aucune disposition que ce procès-verbal, qui mentionne le motif du refus d'entrée, à savoir le défaut de document de voyage et le caractère manifestement contrefait du document présenté, devait préciser la nature de cette contrefaçon. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal de constatation du manquement doit être écarté. 8. En second lieu, il résulte de l'instruction que le passeport en litige fait apparaître un emblème central en forme d'étoiles à cinq branches qui manque manifestement de netteté et de couleur, et que le fond d'impression, les micro-lignes de sécurité ainsi que les mentions fixes sont illisibles. Par suite, les irrégularités constatées, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport, étaient suffisamment manifestes pour justifier le prononcé d'une amende sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, aucune circonstance particulière ne justifie une minoration du montant de l'amende prévue par les dispositions de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, présidente de chambre, - Mme Bruston, présidente-assesseure - Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, S. BRUSTON La présidente, M. HEERS La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7511 avril 2023
DTA_2214324_20230411CAA757 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA02574_20240607
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DCA_23PA02574_20240607
Données disponibles
- Texte intégral