CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DCA_23PA02620_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 36 086,32 euros au titre du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de paiement, par le ministère des armées, d'heures supplémentaires qu'il a effectuées en sa qualité de conducteur auprès du cabinet du ministre, d'autre part, une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de l'exécution de ces heures supplémentaires, assorties des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 2107036/5-2 du 27 avril 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B, représenté par Me Lacoste, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 avril 2023 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d'indemnisation d'heures supplémentaires en date du 30 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder au décompte exact de ses heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2017 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, une somme de 36 086,32 euros au titre de son préjudice financier, et une somme correspondant aux heures supplémentaires non encore comptabilisées, assorties des intérêts au taux légal ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement du Tribunal est irrégulier, en ce qu'il a omis de viser le moyen tiré de la méconnaissance, par le ministère des armées, des garanties minimales de l'organisation du travail fixées par le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et en ce qu'il a omis de répondre à ce moyen ; - sa demande de première instance était recevable dès lors que son courrier électronique en date du 23 juin 2020 ne constituait pas une demande indemnitaire préalable et n'avait donc pu faire courir le délai de recours contentieux ; - à supposer même que ce courrier électronique constitue une demande indemnitaire préalable, les préjudices qu'il a subis n'ont été révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la décision administrative à laquelle il a donné lieu ; - en tout état de cause, il disposait d'un délai raisonnable d'un an pour contester la décision du 29 août 2020 rejetant sa demande préalable indemnitaire, qui ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; - à supposer que le courrier électronique du 23 juin 2020 constitue une demande indemnitaire préalable, sa demande, en ce qu'elle tendait à ce que les heures supplémentaires effectuées au titre de de l'année 2020 lui soient payées, n'était pas tardive ; - le ministère des armées a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui imposant, de 2017 à 2020, de nombreuses heures supplémentaires, en méconnaissance des garanties minimales de l'organisation du travail prévues par le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ; - le ministère des armées a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant d'indemniser de nombreuses heures supplémentaires effectuées entre 2017 et 2020, en commettant des erreurs dans la déduction des heures supplémentaires effectivement réalisées pour le calcul de ses jours de récupération, et en minorant systématiquement le nombre d'heures supplémentaires qu'il a réalisées ; - il a subi, en raison de ces fautes, un préjudice moral qu'il a lieu de réparer par le versement d'une somme de 15 000 euros, et un préjudice financier qu'il y a lieu de réparer par le versement d'une somme de 36 086,32 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - et les observations de Me Lacoste, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, technicien supérieur d'études et de fabrications de 3ème classe, affecté, à compter du 1er juillet 2016, au cabinet civil du ministre des armées en qualité de conducteur, fait appel du jugement du 27 avril 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardives les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser, à hauteur de 15 000 et de 36 086,32 euros, outre les intérêts au taux légal, des préjudices financiers et moraux qu'il estime avoir subis en raison des heures supplémentaires de travail qu'il a dû effectuer de 2017 à 2020. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a, par un courrier électronique du 23 juin 2020 adressé au chef du cabinet civil du ministre des armées portant compte-rendu d'une réunion tenue avec des responsables du service parisien de soutien de l'administration centrale (SPAC), d'une part, fait état de son refus d'accepter la somme de 12 500 euros qui lui avait alors été proposée au titre des heures supplémentaires non payées effectuées au cours des années 2017 à 2019, d'autre part, sollicité le versement d'une somme de 15 000 euros au titre de ces trois années, ainsi que le paiement des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2020. 4. Si ce courrier électronique, qui exposait clairement le fait générateur et certains des préjudices en résultant selon M. B, constituait bien une demande indemnitaire préalable ainsi que le tribunal administratif l'a estimé à bon droit, ni le message par lequel le chef du cabinet civil du ministre des armées a expressément rejeté cette demande le 29 juin 2020, ni son courrier daté du même jour, réitérant ce rejet, dont une copie a été produite devant le tribunal sans être accompagnée d'aucun accusé de réception alors que M. B conteste l'avoir reçu, ne mentionnent les voies et délais de recours contre ce rejet. Si le ministère a confirmé ce même rejet par un nouveau courrier en date du 5 août 2020, mentionnant les voies et délais de recours, dont il a produit une copie accompagnée d'une enveloppe portant la mention " Pli refusé par le destinataire ", M. B conteste la réalité de ce refus en faisant valoir à bon droit que l'enveloppe ne mentionne aucune date. Le tribunal administratif ne pouvait donc se fonder sur les décisions intervenues le 29 juin et le 5 août 2020 pour estimer que la décision rejetant implicitement la nouvelle demande indemnitaire de M. B en date du 30 novembre 2020 n'avait pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours contentieux, et pour rejeter ses conclusions indemnitaires présentées le 6 avril 2021 comme tardives. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a irrégulièrement rejeté sa requête pour tardiveté. Il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2107036/5-2 du Tribunal administratif de Paris du 27 avril 2023 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente de chambre, M. Niollet, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2023. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLa présidente, J. BONIFACJ La greffière, E. TORDO La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7519 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DCA_23PA02620_20230919
Données disponibles
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