CAA759ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 9ème Chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23PA02646_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2300258 du 24 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil, après avoir admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2300258 du 24 mai 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a retenu le moyen tiré de ce que M. A bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres moyens soulevés par M. A en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 20 juillet 1987, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 24 juin 2022, confirmée par une décision de la Cour national du droit d'asile (CNDA) du 23 novembre 2022 notifiée le 24 novembre 2022. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève régulièrement appel du jugement n° 2300258 du 24 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article R. 532-57 du même code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 3. En l'espèce, le premier juge a estimé que, faute de toute justification du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. A est fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement tant que la décision de la CNDA n'avait pas été régulièrement lue en audience publique ou ne lui avait pas été notifiée. Or par la présente requête d'appel, le préfet produit le fichier informatique de la base de données " Telemofpra " établissant que la décision de la CNDA du 23 novembre 2022 lui a été notifiée le 24 novembre suivant. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré du défaut de notification de la décision de la CNDA pour annuler son arrêté du 23 décembre 2022. Sur les autres moyens soulevés en première instance par M. A examinés par l'effet dévolutif de l'appel : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, qui a reçu délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux énonçant les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. De même, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation de l'intéressé. 6. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 7. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. M. A, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA dans les conditions mentionnées au point 1, ne pouvait ignorer qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'est présenté personnellement en préfecture pour l'enregistrement de sa demande d'asile, où il a pu présenter les observations qu'il estimait utiles sur sa situation. En outre, l'intéressé ne conteste pas avoir été entendu à plusieurs reprises tant par l'OFPRA que par la CNDA et ne soutient ni même n'allègue avoir de nouveaux éléments en sa possession qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration avant l'intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu tel que reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ". 10. Si M. A soutient que la décision de la CNDA ne lui aurait pas été valablement notifiée, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, de nature à remettre en cause l'exactitude des indications figurant sur le relevé " Telemofpra ", lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions précitées de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, cette décision est réputée lui avoir été régulièrement notifiée. 11. En cinquième lieu, M. A est célibataire sans charges de famille et il est dépourvu de toute attache familiale en France. En outre, il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Enfin, si l'intéressé soutient que l'obligation de pointage prise à son encontre est disproportionnée au regard de son droit à la vie privée, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué qu'une telle mesure aurait été prise à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. 12. En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être rejeté. 13. En dernier lieu, par ses seules affirmations, le requérant n'établit pas qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. L'intéressé est d'ailleurs débouté du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 23 décembre 2022 obligeant M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu en conséquence d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter les conclusions de la demande de M. A auxquelles il a été fait droit en première instance. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2300258 du 24 mai 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Marjanovic, président assesseur, - Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 novembre 2023. La rapporteure, S. BOIZOTLe président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7517 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DCA_23PA02646_20231117