CAA75Cour administrative d'appel de ParisSatisfaction Partielle
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23PA02694_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête du 24 février 2022, M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour contenue dans l'arrêté du 22 décembre 2021. Par une ordonnance n° 2203149 du 17 mars 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A. Par un jugement n° 2203147 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2021. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. C A, représenté par Me Pierre, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision contestée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 20 juin 2023 au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Par une requête enregistrée sous le n° 23PA02692 le 19 juin 2023, M. C A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2203147 du 10 mai 2023 du tribunal administratif de Montreuil ainsi que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2021. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2023. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour a désigné M. B, premier vice-président, président de la 1ère chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 3 juillet 2023 ouverte à 14 heures : - le rapport du juge des référés, - et les observations de Me Grolleau, substituant Me Pierre, pour M. A. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2023. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La décision en litige refuse à M. A le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que le préfet, qui n'a pas produit à l'instance et n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'état de l'instruction, le moyen de la requête tiré de la violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel M. A, qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne pourra pas bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, le Mali, d'un traitement approprié est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2021 en ce qu'il refuse le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention de la décision au fond, dans un délai de dix jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pierre, conseil de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : L'exécution de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A, prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 décembre 2021, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à l'intervention de la décision au fond, dans un délai de dix jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance. Article 4 : L'État versera à Me Pierre une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA754 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DCA_23PA02694_20230704
Données disponibles
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