CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23PA02753_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.
Par un jugement n° 2108111/1-1 du 26 avril 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B, représenté par Me Jérôme Queyroux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension du recouvrement de ces impositions.
Il soutient que :
- la requête qu'il a introduite au fond s'appuie sur des moyens propres à créer un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions contestées, en raison d'une prise de position formelle opposable à l'administration et dès lors que les rectifications opérées par l'administration sont infondées ;
- il justifie de l'urgence, dès lors que le recouvrement des impositions en cause entraînerait des conséquences graves et immédiates sur sa situation eu égard à leur montant élevé, en le contraignant, notamment, à vendre sa résidence principale ; s'il a engagé une procédure à l'encontre du conseil responsable des insuffisances de déclarations constatées par l'administration, il ne peut espérer une indemnisation à court terme ; les difficultés du groupe de promotion immobilière qu'il détient ne lui permettent pas de régler ses dettes fiscales ; il a d'ailleurs bénéficié de plans d'étalement de ces dettes fiscales, en contrepartie d'un nantissement de parts qu'il détient avec son épouse dans une SCI et d'une hypothèque prise par le Trésor public sur un bien dont son épouse et lui-même sont propriétaires ; il ne détient aucun autre patrimoine en dehors des titres de la société HPL Groupe, lesquels ne sont pas liquides, et de sa résidence principale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 19 juin 2023 au greffe de la Cour sous le n° 23PA02726 par laquelle M. B demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 avril 2023 rejetant sa demande.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour a désigné
Mme C pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article R. 522-1 dudit code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1. ".
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
3. Pour justifier de l'urgence, M. B invoque l'importance des impositions contestées, qui représentent un peu moins d'un million d'euros pénalités comprises, et sa situation patrimoniale dont il soutient qu'elle ne lui permet pas de régler lesdites impositions sauf à vendre sa résidence principale. Toutefois, alors qu'il ressort du dossier, qu'il a obtenu des plans d'étalement de ses dettes fiscales, notamment des impositions litigieuses, qui se sont accompagnés d'une remise partielle de 50 % des pénalités, réduisant d'autant sa dette fiscale, M. B n'apporte, à l'appui de sa demande de suspension, aucune précision sur le montant de ses revenus, alors qu'il ressort du dossier qu'au titre de la seule année 2014, en litige, ses revenus déclarés s'établissaient, avant rectification, à plus de 858 000 euros. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête à fin de suspension présentée par
M. B, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Fait à Paris, le 4 juillet 2023.
Le juge des référés
Signé
I. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DCA_23PA02753_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel