CAA752ème chambre2ème chambre
CAA75 · 2ème chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23PA02894_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait formé à l'encontre de son bulletin de notation établi au titre de l'année 2021. Par une ordonnance n° 2212482/5-1 du 5 mai 2023, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A représenté par Me Eric Landot, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mai 2023 de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que la première juge a écarté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté manifeste ; - il souhaite bénéficier d'un double degré de juridiction pour l'examen au fond de son recours. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le ministre des armées conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au rejet des conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant est fondé. Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jayer, - et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, officier mécanicien systèmes aéronautiques, affecté depuis le 31 août 2020 en qualité d'officier traitant à la division maîtrise des armements de l'état-major des armées à Paris, a saisi le 6 septembre 2021 la commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable contre son bulletin de notation annuelle pour l'année 2021. Par une décision du 29 mars 2022 prise après avis de la commission des recours des militaires, la ministre des armées a rejeté la demande formée par M. A. L'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2022. Par une ordonnance du 5 mai 2023, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme irrecevable. M. A en relève appel. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". En vertu de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". L'article R. 421-3 du même code prévoit que : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. () ". Selon l'article R. 4125-10 de ce code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ". 4. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, la commission des recours des militaires doit être qualifiée, compte tenu notamment de sa composition et de son fonctionnement, d'organisme collégial au sens et pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative et, d'autre part, que les articles R. 4125-1 et R. 4125-10 du code de la défense, en tant qu'ils se bornent à fixer à quatre mois le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite de rejet par la ou les autorités compétentes du recours administratif préalable obligatoire formé par un militaire, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger à l'application des dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative. Par suite, seule la notification au militaire concerné d'une décision expresse de rejet du recours administratif préalable obligatoire est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative. 5. Il ressort de l'ordonnance attaquée que la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a jugé que la décision implicite du rejet du recours formé par M. A contre son bulletin de notation établi pour l'année 2021, née le 9 janvier 2022 du silence gardé par la commission des recours des militaires pendant un délai de quatre mois à compter de sa saisine, avait fait courir le délai de recours contentieux contre le rejet de ce recours et que la requête enregistrée au tribunal le 7 juin 2022 était, par suite, tardive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une décision expresse de rejet du recours datée du 29 mars 2022 et mentionnant les voies et délais de recours, dont il est constant qu'elle a été notifiée à l'intéressé le 8 avril 2022, s'est substituée à la décision implicite de rejet. La requête tendant à l'annulation de cette décision expresse de rejet enregistrée le 7 juin 2022 au greffe du Tribunal administratif de Paris, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois qui courait à compter du 8 avril 2022, n'était donc pas tardive. M. A est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, cette ordonnance doit être annulée. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de M. A. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2212482/5-1 du 5 mai 2023 de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente, - M. Magnard, premier conseiller, - Mme Jayer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. La rapporteure, M-D JAYERLa présidente, E. TOPIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7527 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DCA_23PA02894_20231227
Données disponibles
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