CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23PA02912_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin d'évaluer les préjudices sur son état de santé consécutifs à l'emploi du chlordécone entre 1984 et 2019 lorsqu'il travaillait en qualité d'ouvrier agricole sur diverses exploitations agricoles de Martinique et statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme provisionnelle d'un montant de 15 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2302705 du 13 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, après avoir ordonné l'expertise sollicité, a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, et un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, M. A, représenté par Me Mousseau, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 4 de l'ordonnance n° 2302705 du 13 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 000 euros au titre de frais de médecin-conseil, la somme de 15 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son exposition professionnelle au chlordecone est à l'origine de la pathologie dont il souffre ; - la responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison des négligences fautives commises par les services du ministère de l'agriculture ; - les frais qu'il sera amené à exposer dans le cadre des opérations d'expertise ne seront pas inférieurs à 5 000 euros ; - les préjudices qui ne sont pas indemnisés au titre de la rente qui lui est allouée par le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides doivent être réparés à titre provisionnel par le versement d'une somme de 15 000 euros. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la cour a désigné Mme Menasseyre, présidente de la 8ème chambre, pour statuer en qualité de juge d'appel des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1964, a travaillé en qualité d'ouvrier agricole dans les exploitations de bananeraies de la Martinique entre 1984 et 2019 et a été exposé au chlordecone. Il souffre d'une pathologie dont l'origine professionnelle a été reconnue après saisine du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides et bénéficie à ce titre d'une rente. Estimant que ses préjudices trouvent leur origine dans la carence des services de l'Etat qui ont permis et participé à l'exposition des populations des Antilles au chlordécone, qu'ils savaient toxique, il a notamment demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme provisionnelle en réparation de ces préjudices. Il relève appel de l'article 4 de l'ordonnance du 13 juin 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande sur ce point. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". L'article R. 541-1 du même code dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 4. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas saisi l'administration d'une demande tendant à ce que lui soient versées les sommes qu'il estime lui être dues, pour lesquelles il a présenté une demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, avant l'introduction de sa demande devant le tribunal mais seulement par courrier reçu par cette dernière le 25 septembre 2023. Il s'ensuit qu'en l'absence de décision de l'administration, la demande de provision de M. A est irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles M. A demande au juge d'appel des référés d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris et de condamner l'Etat à lui verser une provision doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions accessoires. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 20 octobre 2023. La juge d'appel des référés A Menasseyre La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DCA_23PA02912_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel