CAA75Cour administrative d'appel de ParisSatisfaction Totale
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23PA02923_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C, épouse B, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité de parent d'enfant malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Par un jugement n° 2213459 du 26 mai 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 juillet 2023, Mme C, épouse B, représentée par Me Vesperini, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 août 2022. Elle soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - l'urgence est constituée dès lors qu'elle doit être en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, et eu égard aux effets de la décision en litige sur l'accompagnement de son fils et sur sa situation professionnelle. En ce qui concerne le jugement du Tribunal administratif de Montreuil : - ce jugement est irrégulier, car, à défaut de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII, les premiers juges n'ont pas été en mesure de s'assurer que les garanties procédurales attachées à l'émission de cet avis ont été respectées. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué : - le refus de renouvellement de son certificat de résidence et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ; - ils méconnaissent son droit à être entendue au sens de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - ils sont intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a été signé que par deux des trois médecins composant ce collège, et qu'il omet de préciser si les soins nécessités par l'état de santé de son fils présentent un caractère de longue durée ou doivent être poursuivis pendant une durée particulière ; - ils sont entachés d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - ils méconnaissent l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le traitement relatif à l'état de santé de son fils n'étant pas disponible en Algérie ; - ils reposent sur une erreur manifeste d'appréciation ; -ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de Mme C épouse B a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu la requête n° 23PA02859, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2023, par laquelle Mme C, épouse B, demande l'annulation du jugement n° 2213459 du Tribunal administratif de Montreuil du 26 mai 2023 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 août 2022, ainsi que l'annulation de cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la Présidente de la Cour a désigné M. Niollet, président assesseur de la 6ème Chambre, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2023 : - le rapport de M. Niollet, juge des référés, - et les observations de Me Vesperini, pour Mme C, épouse B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse B, ressortissante algérienne, née le 1er juillet 1974 à Sidi Bel Abbès (Algérie), entrée en France le 4 janvier 2019 sous couvert d'un visa Schengen de type C, a sollicité, le 13 décembre 2021, le renouvellement du certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle a obtenu en sa qualité de parent d'enfant malade, valable jusqu'au 4 février 2022. Elle a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de ce certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement du 26 mai 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par la requête susvisée, Mme C, épouse B, qui a fait appel de ce jugement, demande au juge des référés de la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 août 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Il suit de là que l'urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. En défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à cette présomption. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 5. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 24 mars 2022 n'ayant été signé que par deux médecins des trois médecins composant le collège, le moyen tiré d'un vice de procédure est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 3 août 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C, épouse B, est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. ORDONNE: Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 août 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 23PA02859 tendant à l'annulation de cette décision. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, J-C. NIOLLETLa greffière, Z. SAADAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7527 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_23PA02923_20230727
TA9511 décembre 2025
DTA_2213459_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DCA_23PA02923_20230727
Données disponibles
- Texte intégral