CAA752ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 2ème chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23PA02945_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de police, après avoir constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Par un jugement n° 2102027/9 du 25 mai 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023 sous le n° 23PA02945, M. B, représenté par Me Malgorzata Laurichesse, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2023 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 février 2021. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus de délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et ne permet pas de s'assurer que les dispositions européennes régissant la situation des ressortissants de l'Union européenne ont été prises en compte et respectées ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision d'interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de 36 mois est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023 sous le n° 23PA02946, M. B demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 25 mai 2023 du Tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, l'annulation des arrêtés du préfet de police ; - l'exécution des décisions attaquées est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana, - et les observations de Me Laurichesse, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant polonais né le 4 juillet 1988, a vu son droit au séjour déclaré caduc, par un arrêté du préfet de police du 22 février 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police lui a également interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Par un jugement du 25 mai 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par ses deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. B demande l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit sursis à son exécution. Sur la requête n° 23PA02945 : 2. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés attaqués : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : () / 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 3. Pour constater la caducité du droit au séjour de M. B et l'obliger à quitter le territoire français sans délai, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que celui-ci avait été signalé le 21 février 2021 pour violences aggravées par deux circonstances (ivresse et réunion). M. B a exposé lors de son interpellation qu'il était en état d'ébriété et s'est retrouvé impliqué dans une rixe avec un ami. Il a été, postérieurement aux arrêtés en litige, condamné par le tribunal correctionnel à une peine de huit mois d'emprisonnement qu'il a purgée dans le cadre d'un dispositif de détention à domicile sous surveillance électronique autorisé par le juge de l'application des peines, eu égard en particulier à sa situation personnelle et professionnelle stable. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait commis d'autres infractions ou faits susceptibles de caractériser une menace à un intérêt fondamental de la société. Dans ces circonstances, compte tenu de la nature de l'infraction commise par M. B et de son caractère isolé, le préfet de police n'a pu, sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obliger, après avoir constaté la caducité de son droit au séjour, à quitter le territoire français. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 36 mois, sont entachées d'illégalité et doivent être annulées. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sur la requête n° 23PA02946 : 5. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 23PA02945 de M. B tendant à l'annulation du jugement du 25 mai 2023 du Tribunal administratif de Melun, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23PA02946 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA02946. Article 2 : Le jugement n° 2102027/9 du 25 mai 2023 du Tribunal administratif de Melun et les arrêtés du 22 février 2021 du préfet de police sont annulés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente, - Mme Jayer, première conseillère, - Mme Fullana, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. La rapporteure, M. FULLANALa présidente, E. TOPIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 23PA02945, 23PA02946
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7527 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23PA02945_20231227
TA3119 avril 2024
DTA_2102027_20240419Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DCA_23PA02945_20231227