CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DCA_23PA03160_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 22 mars 2022 par laquelle le préfet de police l'a mise en demeure de quitter sous 24 heures le logement qu'elle occupait sans droit ni titre au 41, rue de l'Orillon à Paris, 11e arrondissement. Par un jugement n° 2207044/3-3 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Bonaglia, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 mars 2022 mentionnée ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée de vice de procédure car elle n'a pas été précédée d'un diagnostic social prévu par la circulaire du 22 janvier 2021 relative à la réforme de la procédure administrative d'évacuation forcée en cas de " squatt ", et n'a pas pris en compte sa situation personnelle ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Pour faire suite au dépôt de plainte de M. D., propriétaire du logement situé au 41, rue de l'Orillon à Paris (75011), illégalement occupé par Mme B qui s'était irrégulièrement introduite dans les lieux, le préfet de police a, par un arrêté du 22 mars 2022, mis en demeure Mme B, sur le fondement de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifiée, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, de quitter le logement qu'elle occupait sans droit ni titre, sous un délai de vingt-quatre heures. Mme B a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 13 juin 2023, dont Mme B relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande () " 3. En premier lieu, si la requérante soutient qu'en application de la circulaire du 22 janvier 2021 relative à la réforme de la procédure administrative d'évacuation forcée en cas de " squatt ", le préfet de police aurait dû faire réaliser un diagnostic social de son occupation et qu'en l'absence de ce diagnostic, la procédure d'évacuation forcée est irrégulière, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ladite circulaire dès lors qu'elles n'ont pas de valeur impérative. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté alors que par ailleurs le préfet de police a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée avant de prendre la mesure litigieuse. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, s'est introduite irrégulièrement le 21 février 2022, après un changement de serrure, dans le studio de M. D., situé au 41 rue de l'Orillon à Paris (75011). Elle s'est maintenue dans les lieux alors qu'elle était avertie qu'elle occupait illégalement le logement, même si elle s'en défend, sans toutefois produire aucun justificatif précis et circonstancié de nature à infirmer l'appréciation portée sur son comportement. Après dépôt d'une plainte par le propriétaire pour violation de domicile, le préfet de police a mis en œuvre la procédure d'expulsion. Au vu des éléments produits au dossier, l'intéressée ne peut qu'être regardée comme s'étant introduite par manœuvre dans le logement appartenant à M. D., qui l'avait mis en vente. Enfin, la circonstance que ce studio était en vente et que le propriétaire ne l'habitait plus n'est pas de nature à lui enlever de caractère de résidence pouvant être occupée occasionnellement, M. D. ayant transmis dans le cadre de la procédure d'expulsion un échéancier en cours relatif à un contrat d'électricité à son nom à cette adresse démontrant que le bien était parfaitement habitable au moment des faits. Ainsi, les conditions requises par les dispositions précitées de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 modifiée pour que l'occupant irrégulier soit mis en demeure de quitter les lieux dans le délai de 24 heures étaient réunies. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. Le rapporteur, D. PAGES La présidente, J. BONIFACJ La greffière, E. TORDO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA03160
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Chronologie de l'affaire
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CAA752 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_23PA03160_20250702
TA5914 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DCA_23PA03160_20250702
Données disponibles
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