CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DCA_23PA03163_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 juin 2021 par lequel le centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé avec prestations du 25 avril 2017 au 25 juin 2019. Par un jugement n° 2119450/2-2 du 15 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 28 juin 2021 du CASVP et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 8 janvier 2026, le centre d’action sociale de la Ville de Paris, représenté par la Selas Froger & Zajdela, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 15 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de de ce-dernier la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier faute pour sa minute d’être revêtue des signatures requises par l’article R.741-7 du code de justice administrative ; - contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’information donnée à M. A... de la réunion du comité médical s’est faite dans des conditions régulières et dans un délai suffisant ; - en tout de cause, à supposer un vice caractérisé, celui-ci n’a privé M. A... d’aucune garantie ; - les autres moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Arvis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CASVP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le CASVP ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jayer, - les conclusions Mme Naudin, rapporteure publique, - et les observations de Me Soussin, avocat du CASVP, et de Me Niel, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., agent social titulaire des administrations parisiennes depuis le 1er octobre 2009, a exercé ses fonctions auprès du centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) dans le 14ème arrondissement, au sein d’une résidence-appartement pour personnes âgées. Le 29 novembre 2010, il a été victime d’un accident de trajet et, le 31 mai 2012, d’un accident de service, reconnus tous deux imputables au service. L’arrêté du 23 novembre 2017 le plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé à demi-traitement, à compter du 25 avril 2017 jusqu’à la reprise effective, a été annulé par jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 2019 et la décision du 29 août 2019 le radiant des cadres pour abandon de poste, l’a été par la cour administrative d’appel de Paris, laquelle a enjoint au CASVP de procéder à sa réintégration. Par un arrêté du 28 juin 2021, le CASVP a, à nouveau, placé M. A... en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 25 avril 2017. Le CASVP relève appel du jugement du 15 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juin 2021 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, transmis à la cour en application des dispositions de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que la minute du jugement attaqué comporte l’ensemble des signatures prévues par ces dispositions. Si l’expédition du jugement du tribunal administratif de Paris notifié au CASVP ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n’est pas de nature à entacher le jugement attaqué d’irrégularité. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. Aux termes de l’article 4 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : « Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : (…) f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; (…) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / -de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / -de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / -des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur ». 5. Il ressort des pièces du dossier, n’est pas sérieusement contesté, que M. A..., convoqué par lettre simple du 9 juin 2021, n’a été informé de la réunion du comité médical qui a rendu un avis sur son placement en disponibilité d’office pour raison de santé, que le jour-même de la séance, si ce n’est postérieurement à celle-ci dans la mesure où elle a débuté à 9 heures et, en tout état de cause, dans un délai trop bref, sans avoir dès lors été mis à même de demander la communication de son dossier et de faire entendre le médecin de son choix par le comité. 6. La circonstance tirée de ce que le comité médical aurait été tenu de se réunir de façon urgente dans le contexte de sortie de la crise sanitaire consécutive à l’épidémie de Covid-19 et, plus généralement « les circonstances particulières de l’espèce » dont se prévaut l’appelant ne peuvent être utilement invoquées. Il en va de même de l’argument tiré de ce que l’article 7 du décret précité ne ferait pas obligation au secrétariat du comité médical d’informer le fonctionnaire de la date à laquelle celui-ci examinera son dossier par lettre recommandée avec accusé de réception, dès lors qu’il n’est pas contesté et ressort des pièces du dossier, que la convocation n’est pas parvenue à son destinataire, en temps utile. Pour contester le moyen d’annulation retenu par le tribunal, le CASVP ne saurait davantage utilement se prévaloir de ce que l’agent avait été au préalable convoqué, à deux reprises, pour une visite médicale par le même comité, sans se rendre à ces convocations, et enfin, de ce que M. A... aurait, par lettre du 17 janvier 2019, sollicité la communication de ses dossiers de médecine préventive et de médecine professionnelle et de contrôle, et confirmé y avoir eu accès. 7. Le comité médical, dont l’avis a été suivi par le CASVP, ne s'étant pas prononcé de façon régulière sur la demande de M. A... qui aurait pu se prévaloir devant lui de nouveaux éléments depuis son précédent avis du 12 juin 2017 et faire entendre le médecin de son choix, un tel vice a privé celui-ci d'une garantie essentielle de la procédure. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le CASVP n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juin 2021. Sur les conclusions relatives aux frais d’instance : 9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le CASVP demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce-dernier une somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête du centre d’action sociale de la Ville de Paris est rejetée. Article 2 : Le centre d’action sociale de la Ville de Paris versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre d’action sociale de la Ville de Paris et à M. B... A.... Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Jayer, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. La rapporteure, M-D JAYER La présidente, J. BONIFACJ La greffière, A. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DCA_23PA03163_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel