CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23PA03181_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203708 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 juillet et 20 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Seiller, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'administration compétente de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - le préfet s'est considéré en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur au délai de 30 jours n'est pas motivé ; - elle est entachée d'un défaut d'examen, le préfet s'étant considéré en situation de compétence liée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du même code ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la même convention ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la même convention ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux fondant l'annulation des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Par une décision du 22 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gobeill, - et les observations de Me Seiller, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet du Val-de-Marne a refusé d'octroyer un titre de séjour à Mme B, ressortissante congolaise, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 16 mars 2023 par laquelle le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée mentionne que l'intéressée ne remplit ni les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni les conditions prévues par l'article L. 435-1 du même code, dès lors qu'elle justifie d'un travail régulier à temps partiel depuis le 13 mars 2019 mais qu'elle ne produit pas le contrat de travail réglementaire. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des mentions de cette décision que le préfet se serait considéré en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou qu'il aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen, quand bien même il n'a pas relevé l'ensemble des éléments de son expérience professionnelle. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". La requérante se borne toutefois essentiellement à affirmer qu'elle disposait d'un titre de séjour pour soins dont elle a demandé le renouvellement, sans assortir ses affirmations de précisions suffisantes sur son état de santé et sur son traitement. 5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". L'expérience professionnelle de l'intéressée, qui produit deux attestations de travail auprès de l'association Actions Emplois Formation de 4 mois en 2017 et de 8 mois en 2018, ainsi que des bulletins de salaire de la société Elior durant les années 2017 à 2022, est toutefois en l'espèce insuffisante pour relever de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. 6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Si Mme B soutient qu'elle réside en France depuis l'année 2015 et qu'elle y a bénéficié d'une carte de séjour temporaire, elle n'est cependant entrée sur le territoire qu'à l'âge de 40 ans et elle est célibataire et sans charge de famille. Il en résulte, et quand bien même elle a travaillé ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'en prenant la décision contestée, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. La décision n'est pas plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". L'article L. 611-1 du même code prévoit : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ". Dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 2, que le refus de titre de séjour était suffisamment motivé, le préfet du Val-de-Marne n'avait pas à assortir la décision d'éloignement d'une motivation particulière. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'un défaut d'examen ou que le préfet se serait considéré en situation de compétence liée. 9. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 5 et 6 du présent arrêt. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision d'éloignement qui, par elle-même, ne fixe pas de pays de destination. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la requérante a entendu invoquer en se prévalant de celles de l'article L. 511-1 du même code, abrogées à la date de la décision contestée : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (). ". 12. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est pas tenu de motiver les raisons pour lesquelles il n'accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours lorsque le ressortissant étranger n'a pas sollicité un délai supérieur à trente jours. En l'espèce, Mme B n'établit pas avoir demandé à bénéficier d'un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de lui accorder un délai de départ volontaire de 30 jours serait entachée d'un défaut d'examen. 14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'étant entachées d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté. 16. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée. 17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023. Le rapporteur,Le président, J.-F. GOBEILLJ. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7522 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23PA03181_20231222
TA069 avril 2024
ORTA_2203708_20240409Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DCA_23PA03181_20231222
Données disponibles
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