CAA757ème chambre7ème chambre
CAA75 · 7ème chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DCA_23PA03254_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 259 343, 92 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'inscription de données le concernant dans divers fichiers. Par une ordonnance n° 2310370/6-1 du 7 juin 2023, le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023 et régularisée par un mémoire enregistré le 18 mars 2024 M. B, représenté par Me Izadpanah, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2310370/6-1 du 7 juin 2023 du vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 28 303 435,12 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'assortir la condamnation sollicitée d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard pour l'exécution de l'arrêt par le ministère de l'intérieur et la préfecture de police de Paris. Il soutient que : - la décision de refus qui lui a été opposée n'est pas motivée ; - l'article 15 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen protégeant le droit de demander compte à tout agent public de son administration ; - le refus de faire droit à sa demande a engendré un préjudice important. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 28 259 343, 92 euros à parfaire, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'inscription de données le concernant dans le fichier du système d'information Schengen, le fichier des personnes recherchées, les fichiers du renseignement territorial et le fichier du renseignement territorial de la préfecture de police de Paris. Il relève appel de l'ordonnance par laquelle le Tribunal a rejeté sa demande, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme fondée sur des moyens n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 2. En premier lieu, la circonstance que la demande indemnitaire préalable adressée par M. B au ministre de l'intérieur et des outre-mer le 15 septembre 2022 a été rejetée par une décision implicite et, par suite, non motivée est, par elle-même, sans incidence sur l'existence d'une responsabilité de l'Etat à son égard. 3. En second lieu, pas plus en appel qu'en première instance M. B, qui se borne dans ses écritures à invoquer une méconnaissance de l'article 15 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen protégeant le droit de demander compte à tout agent public de son administration, et à faire état d'un état anxio-dépressif, sans plus de précisions, n'établit que l'Etat aurait commis une quelconque faute qui présenterait un lien de causalité direct avec les préjudices dont il fait état, préjudices au demeurant non justifiés dans leur nature et leur étendue. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Auvray, président de chambre, - Mme Hamon, présidente-assesseure, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, P. HAMONLe président, B. AUVRAY La greffière, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7526 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DCA_23PA03254_20240926
Données disponibles
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