CAA759ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 9ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23PA03387_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates.
Par un jugement n° 2311972 du 26 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 juin 2023 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. D en première instance.
Il soutient que :
- c'est à tort que le juge de première instance a retenu que l'arrêté en litige était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 en se fondant sur des arguments qui n'avaient pas été invoqués par M. D et qui ne sont au demeurant pas fondés ;
- c'est également à tort que le jugement a, d'une part, enjoint à l'enregistrement de la demande d'asile de M. D en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Pafundi ;
- aucun des autres moyens soulevés par M. D devant le tribunal administratif de Paris n'est fondé.
La requête a été communiquée à M. D qui n'a pas produit d'observation.
Par un courrier du 10 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever le moyen d'ordre public tiré d'un non-lieu à statuer sur la requête dans la mesure où l'arrêté de transfert du 11 mai 2023 ne sera plus susceptible d'exécution à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement intervenue le 28 juin 2023.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de police fait valoir que le délai d'exécution de la mesure en litige expirera le 28 décembre 2023 et sollicite un enrôlement de l'affaire dans les meilleurs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe né le 21 novembre 1967, a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 7 avril 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités croates. Saisies le 17 avril 2023 d'une demande de reprise en charge, les autorités de ce pays ont fait connaître leur accord exprès le 1er mai 2023. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de police a décidé le transfert de M. D aux autorités croates. Le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 26 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
3. Pour annuler la décision attaquée, le juge de première instance s'est fondé sur les propos rapportés par l'intéressé au cours de l'audience précisant son opposition au régime de Vladimir Poutine et son refus de se conformer à l'ordre qu'il avait reçu de s'enregistrer dans un centre de recrutement pour combattre en Ukraine aux côtés des forces supplétives tchéchènes de l'armée russe, ce refus l'exposant à un risque vital en cas de retour dans son pays. Le juge a retenu, d'une part, que la Croatie renvoyait fréquemment les citoyens russes vers leur pays d'origine et, d'autre part, qu'il était constant que le positionnement des autorités croates vis-à-vis de la guerre en Ukraine qualifiée d'opération spéciale par la Russie, montrait un certain degré de connivence avec le président Vladimir Poutine, comme en témoignait la décision du mois de décembre 2022 de la Croatie refusant de former au combat des soldats ukrainiens. Il a par suite déduit de ces circonstances qu'il était permis de douter de la façon dont serait instruite une demande d'asile d'un ressortissant russe ayant fui son pays en Croatie et que le préfet de police aurait ainsi dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013.
4. Le système européen commun d'asile a été conçu de telle sorte qu'il est permis de supposer que l'ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que la Croatie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d'asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la charte.
5. M. D n'établit pas en se bornant à citer des extraits de documents sur la situation générale des demandeurs d'asile en Croatie émanant d'organisations non gouvernementales ou des publications d'articles de presse, dont aucun ne fait au demeurant référence aux éléments factuels retenus par le juge de première instance, qu'il existait à la date de l'arrêté litigieux des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs dans ce pays. L'intéressé n'apporte aucune précision sur les conditions de son séjour en Croatie qui n'a duré que quelques jours et n'établit pas qu'il aurait été ou serait exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant dans ce pays ou encore que les autorités croates seraient susceptibles de le renvoyer vers son pays d'origine sans examen effectif de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et des risques auxquels il serait exposé. Par suite, alors que M. D ne justifie d'aucune circonstance particulière qui imposerait l'examen de sa demande d'asile en France, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce motif pour annuler l'arrêté en litige.
6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal :
7. En premier lieu, par arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, directement placée sous l'autorité de M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Il résulte de ces dispositions que, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 dudit règlement.
9. L'arrêté en litige vise notamment les règlements (CE) n° 1560/2003 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatifs aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise que les données du fichier " Eurodac " ont révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités croates le 29 mars 2023 préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Il indique également que ces autorités ont été saisies le 17 avril 2023 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 1er mai 2023 en application du point 5 de l'article 20 de ce règlement. Par ailleurs, il mentionne, d'une part, que M. D ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 et, d'autre part, que la décision de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les autorités croates ayant accepté de reprendre en charge son épouse qui fait l'objet d'une mesure de transfert analogue. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte une motivation suffisante pour permettre à M. D de comprendre les fondements juridiques et les éléments de fait à l'origine de la mesure de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. D le 7 avril 2023, en langue russe, comprise par l'intéressé. S'il soutient que la production par le préfet de police de la seule première page de chacune de ces brochures ne permet pas de démontrer qu'elles lui auraient été remises dans leur intégralité, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, qui attestent de leur communication intégrale, l'intéressé ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Enfin, M. D ne saurait utilement se plaindre de ce que la notice d'information destinée aux seules personnes dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France et portant sur le choix de la langue dans laquelle ils souhaitent être entendus, ne lui aurait pas été remise, la communication de cette notice n'étant pas rendue obligatoire dans le cas d'une décision de transfert vers un autre Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie tenant au droit à l'information tel que garanti par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie.
13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture de police le 7 avril 2023 au cours duquel il a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue russe assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Si en vertu de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police est, à Paris, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entretien individuel requis pour l'application de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 soit mené par un agent de la préfecture, qui, n'étant pas le signataire de la décision de transfert, n'a pas à bénéficier d'une délégation de signature du préfet de police pour procéder à cet entretien. Si le résumé de l'entretien individuel ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui l'a conduit, il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été mené par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration à la préfecture de police et a ainsi été conduit par un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité dudit agent restant sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par ailleurs, si M. D fait valoir que le compte-rendu de l'entretien ne mentionne pas sa durée, il ne conteste pas avoir pu présenter ses observations à cette occasion et n'établit pas, ni même n'allègue, que les informations recueillies qui ont permis de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, soient inexactes ou incomplètes, ou encore qu'il aurait été empêché de présenter l'ensemble des informations qu'il aurait estimé indispensables de porter à la connaissance du préfet de police avant l'édiction de la décision en litige. Enfin, la circonstance alléguée qu'aucune copie de l'entretien ne lui aurait été remise, à la supposer établie, n'a, en l'espèce, privé l'intéressé d'aucune garantie. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. D, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 121-1, et non L. 211-5 comme invoqué, du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la procédure contradictoire préalable qu'elles prévoient, n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande, ce qui est le cas en l'espèce. M. D, qui a d'ailleurs bénéficié de l'entretien mentionné ci-dessus, ne saurait donc invoquer utilement les dispositions de l'article L. 122-1 du même code fixant les modalités de mise en œuvre de cette procédure.
15. En sixième lieu, si M. D ne peut utilement se prévaloir de l'article 24 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 inapplicable en l'espèce, l'article 23 de ce même règlement dispose que : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : "1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
16. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé au relevé des empreintes digitales de M. D le 5 avril 2023. Par une lettre du même jour, la cellule Eurodac de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur a informé le préfet de police de ce que les empreintes de M. D avaient précédemment été enregistrées par les autorités croates en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d'asile. Le préfet a saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge de M. D le 17 avril 2023 comme en atteste l'accusé de réception électronique délivré par l'application informatique " DubliNet ". Les autorités croates ont donné leur accord le 1er mai 2023 au transfert de l'intéressé conformément aux dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de reprise en charge de M. D par les autorités croates doit ainsi être écarté.
17. En septième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " () / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable () ".
18. D'une part, si les conditions de notification de l'arrêté litigieux peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur sa légalité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui a été notifié à M. D en présence d'un interprète en langue russe, comporte les informations utiles quant aux voies et délais de recours et précise que l'intéressé doit se présenter aux autorités chargées du contrôle aux frontières de l'Etat membre responsable, pour l'examen de sa demande d'asile. Par suite, alors que les dispositions citées au point précédent n'imposent pas la mention systématique des informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter mais précisent uniquement que ces informations sont indiquées " si nécessaire ", le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit, en tout état de cause, être écarté.
19. En huitième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
20. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que M. D n'établit pas qu'il existerait en Croatie, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. De telles défaillances ne sauraient d'ailleurs être déduites des articles de presse et autres rapports d'organisations non gouvernementales auxquels il se réfère. Il ne démontre pas davantage qu'en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque qu'il ne bénéficie pas d'un examen effectif de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
21. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
22. D'une part, M. D ne démontre pas qu'il serait exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant en Croatie ainsi qu'il a été énoncé aux points 5 et 20 du présent arrêt. D'autre part, s'il soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il n'établit pas par la seule production d'une ordonnance et de rendez-vous médicaux, qu'il ne serait pas en mesure de recevoir en Croatie les soins qui lui seraient le cas échéant nécessaires ou encore que son état de santé constituerait un obstacle à son transfert. Enfin, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers la Russie, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités croates chargées de l'examen de sa demande de protection internationale et M. D ne justifie pas que les autorités de ce pays le renverraient en Russie sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit par suite être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mai 2023 décidant le transfert de M. D aux autorités croates, a enjoint de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'une attestation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 100 euros au titre des frais d'instance. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2311972 du 26 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Soyez, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DCA_23PA03387_20231205