CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 septembre 2023
- ECLI
- DCA_23PA03419_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2010 à 2013, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes d'imposition 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes. Par jugement n° 2017685 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I - Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 23PA03418, M. C, représenté par Me Sorin, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement entrepris ; 2°) de prononcer la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2010 à 2013, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes d'imposition 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II - Par la présente requête, et des mémoires, enregistrés les 27 juillet, 2 août et 4 septembre 2023, M. C, représenté par Me Sorin, avocat, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des avis d'imposition et avis de mise en recouvrement, redevenus exécutoires à raison de l'intervention du jugement attaqué, émis par le pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, en vue du recouvrement des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2013, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes d'imposition 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes, pour la somme globale de 1 350 456 euros. Il soutient que : - l'exécution des avis d'imposition et avis de mise en recouvrement mentionnés ci-dessus l'expose à une situation d'urgence, sa santé déjà gravement atteinte, caractérisée notamment par une gêne thoracique cardiaque et un risque d'accident vasculaire cérébral, des troubles psychologiques sévères et un handicap fonctionnel lui ayant valu délivrance de la carte mobilité inclusion stationnement, risquant d'être affectée de manière irréversible par le recouvrement des sommes en cause, eu égard à son âge et à l'importance de ces sommes, et ses revenus disponibles mensuels, après déduction d'une pension alimentaire versée à son ex-épouse et de frais d'hébergement en foyer militaire à l'occasion de ses déplacements médicaux à Paris, étant de l'ordre de 500 euros ; - s'agissant de l'impôt sur le revenu des années 2010 et 2011, les premiers juges ne pouvaient procéder à une substitution de base légale, la demande de l'administration n'ayant été faite qu'à titre subsidiaire, et l'administration n'ayant pas justifié au fond de l'existence d'opérations relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; - ni l'avis de vérification de comptabilité adressé le 7 juin 2016, au titre des années 2010 et 2011, ni le courrier adressé par la suite le 28 juin 2016, ne comportaient de précisions quant à la nature de l'activité objet de la vérification ; - la vérification de comptabilité avait commencé dès le 10 novembre 2015, date d'exercice du droit de communication de l'administration auprès de l'autorité judiciaire ; c'est donc irrégulièrement que l'administration n'a pas fait précéder ces opérations d'un envoi d'un avis ; - aucune activité professionnelle n'ayant été réalisée au titre des années 2010 et 2011, le délai de reprise ordinaire ne pouvait être étendu à ces années sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; aucune taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être réclamée ; - les redressements effectués dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont dépourvus de motivation et de fondement ; les virements émanant de M. B correspondent à un prêt, ayant donné lieu à remboursement par une tierce personne ; - l'application aux sommes taxées au titre des années 2010 et 2011 de la majoration de 25 % sur le fondement du a) du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts n'a pas été motivée ; - s'agissant de l'impôt sur le revenu des années 2012 et 2013, la demande d'éclaircissements et de justifications sur ses comptes bancaires adressée sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales le 22 juin 2015 n'a pas été précédée d'un débat contradictoire, faisant suite à l'envoi de l'avis d'examen ; - les relevés de ses comptes bancaires personnels lui ont été restitués tardivement ; - le bref délai durant lequel il a disposé des relevés de ses comptes bancaires personnels, antérieurement à la mise en recouvrement des impositions au titre des années 2012 et 2013, a méconnu le principe d'égalité des armes devant la juridiction résultant de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 6,1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le délai de prescription n'a pas été interrompu régulièrement pour l'année 2012 par la proposition de rectification du 21 décembre 2015 ; - aucun débat oral et contradictoire n'a eu lieu concernant les sommes taxées au titre de l'année 2013 ; - aucune activité occulte n'ayant été exercée, les sommes taxées au titre des années 2010 et 2011 ne pouvaient faire l'objet de la pénalité de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas établie, et qu'aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions en litige n'est fondé. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrère, juge des référés ; - les observations de Me Sorin, présentées pour M. C. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience à 15 h 45. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un droit de communication exercé le 10 novembre 2015 auprès de l'autorité judiciaire, l'administration a engagé, par avis du 7 juin 2016, une vérification de comptabilité à raison d'activités exercées par M. C en 2010 et 2011, en tant qu'intermédiaire missionné par les autorités françaises notamment auprès des autorités kazakhes, qu'elle a regardées comme ayant été exercées de manière occulte et comme ayant revêtu un caractère industriel et commercial. En conséquence, elle lui a notifié, par proposition de rectification du 12 septembre 2017, des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales à raison de bénéfices industriels et commerciaux, majorés du coefficient de 1,25 prévu au a) du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, établis selon la procédure d'évaluation d'office et assortis des majorations de 80 % pour activité occulte prévues à l'article 1728 du code général des impôts. Par ailleurs, par avis du 29 avril 2015, elle a engagé une procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. C, qui a donné lieu à des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2012 et 2013, notifiés respectivement le 21 décembre 2015 et le 18 juillet 2016, assortis de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 du code général des impôts. L'ensemble de ces compléments d'imposition, rappels et majorations ont fait l'objet d'une requête aux fins de décharge auprès du tribunal administratif de Paris, rejetée par jugement n° 2017685 du 14 juin 2023, frappé régulièrement d'appel par requête n° 23PA03418 visée ci-dessus. M. C demande au juge des référés de la Cour, par la présente requête, d'ordonner la suspension de l'exécution des mesures de recouvrement dont ces impositions, redevenues exigibles après notification du jugement du tribunal administratif de Paris mentionné, sont susceptibles de faire l'objet. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptible de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes demandées. En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. S'il est constant que les impositions en litige, mentionnées ci-dessus, sont redevenues exigibles à compter de la date du jugement entrepris, il résulte de l'instruction qu'aucune mesure de poursuite, telle qu'un commandement de payer ou une saisie administrative à tiers détenteur, n'a effectivement été mise en œuvre à la date de la présente ordonnance. De même, le comptable n'a pas pris de mesure conservatoire de nature à garantir sa créance. Par suite, en l'état de l'instruction, de telles mesures présentant seulement un caractère d'éventualité, M. C ne justifie pas d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension des impositions en litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions énoncées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant pas remplies, les conclusions aux fins de suspension de la requête ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 5 septembre 2023. La greffière, C. DABERT Le juge des référés, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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TA7514 juin 2023
DTA_2017685_20230614CAA755 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23PA03419_20230905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 5 septembre 2023
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DCA_23PA03419_20230905
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