CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23PA03533_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2309620/5-4 du 7 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 28 avril 2023 par lesquelles le préfet de police a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris dans son intégralité.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a estimé que le refus de délai de départ volontaire était illégal ; en effet le comportement de l'intimé constitue bien une menace pour l'ordre public et en outre il y a un risque caractérisé qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. B examiné par l'effet dévolutif de l'appel sont infondés.
La requête a été communiquée à M. B, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 9 août 1985, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 7 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 28 avril 2023 par lesquelles le préfet de police a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le préfet de police relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. B.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
4. Pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de police a considéré que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement en ce qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Le premier juge a considéré que ces motifs n'étaient pas établis et que, dès lors, la décision portant refus de délai de départ volontaire était entachée d'erreur d'appréciation et devait être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n'avait pas exécuté une précédente décision d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Val-d'Oise le 19 août 2019. Par ailleurs, il ressort également du procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de police le 25 avril 2023, produit en appel, qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner en Arménie s'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, dès lors qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé ses décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les autres moyens examinés par l'effet dévolutif de l'appel :
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
6. En premier lieu, la décision litigieuse énonçant les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision doit être écarté.
7. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intimé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède et de ce qui a été dit au point 5, que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire.
9. En deuxième lieu, la décision litigieuse énonçant les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni termes de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intimé.
11. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de la durée de sa présence en France depuis 2018, où il séjourne de façon irrégulière depuis le rejet de sa demande d'asile le 29 juin 2018, alors que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français, M. B ne justifie pas de circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc également être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois prises à l'encontre de M. B.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2309620/5-4 du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La requête de M. B présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée dans son intégralité.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2024.
Le rapporteur,
D. PAGES
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA03533_20240116
TA1310 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DCA_23PA03533_20240116
Données disponibles
- Texte intégral