CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23PA03686_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2304942 du 19 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 11 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis et a enjoint à ce dernier de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée sous le n° 23PA03697 le 11 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2304942 du 19 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que son arrêté portant transfert de Mme B aux autorités allemandes méconnaissait les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 1993 ; - les autres moyens soulevés par Mme B devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II) Par une requête enregistrée sous le n° 23PA03686 le 11 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2304942 du 19 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que les moyens développés dans sa requête au fond sont sérieux et justifient l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande de Mme B. La requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque née le 1er janvier 1977 en Turquie, déclare être entrée irrégulièrement en France le 3 octobre 2022. Elle a sollicité, le 9 février 2023, son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Par un jugement du 19 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile en procédure normale. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement. Sur la jonction : 2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la requête n° 23PA03697 : Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Montreuil : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (CE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Les autorités administratives d'un État membre disposent d'une large marge d'appréciation dans la mise en œuvre de la clause dite " discrétionnaire " de souveraineté prévue par ces dispositions pour décider, sous le contrôle restreint du juge administratif, alors que l'examen d'une demande de protection internationale ne leur incombe pas en application des règles de détermination de l'État responsable, de se reconnaître néanmoins responsables de cet examen. 5. Pour annuler l'arrêté portant transfert de Mme B aux autorités allemandes, le tribunal administratif de Montreuil a estimé que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait méconnu les stipulations précitées dès lors que le fils de l'intéressée bénéficiait d'une carte de résident, que la demande d'asile de sa fille majeure était en cours d'instruction et que, dans ces conditions, l'arrêté en litige portait atteinte à la vie privée et familiale de Mme B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette dernière est entrée en France six mois seulement avant l'édiction de l'arrêté contesté et que les autorités allemandes, saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 du même règlement, ont, le 21 février 2023, accepté leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile. Il ressort également des pièces du dossier que le fils et la fille de Mme B sont majeurs et sont entrés en France, respectivement, plusieurs années et plusieurs mois avant leur mère. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision de transfert litigieuse porterait une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a retenu le moyen examiné au point 5 du présent arrêt pour annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle il a ordonné le transfert de l'intéressée aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. 7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le tribunal administratif de Montreuil. Sur les autres moyens soulevés en première instance par Mme B : 8. En premier lieu, l'arrêté prononçant le transfert de Mme B aux autorités allemandes vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le règlement n° 1560/2003 portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile ainsi que le règlement n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales. Il relève le caractère irrégulier de l'entrée sur le territoire européen de Mme B, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque l'intéressée s'est présentée devant les services de la préfecture et précise que la consultation du système Eurodac a montré que l'examen de sa demande d'asile relève d'un autre État membre. Il précise également que les autorités allemandes, qui ont été saisies d'une demande de reprise en charge en application des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013, ont accepté leur responsabilité quant à l'examen de la demande d'asile de l'intéressée par un accord explicite intervenu le 23 février 2023 et qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressée, elle ne relève pas des dérogations prévues aux articles 17.1 et 17.2 dudit règlement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives des services de l'État, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. D, attaché d'administration de l'État, signataire de l'arrêté contesté, délégation à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 11. Mme B soutient que l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le compte-rendu de son entretien ne comporte aucune mention relative à la personne l'ayant mené. Toutefois, si ni le résumé de l'entretien individuel dont a bénéficié Mme B le 9 février 2023, ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent de déterminer l'identité et la qualité de l'agent ayant mené celui-ci, il ne se déduit d'aucune pièce du dossier que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée ; Mme B, assistée d'un interprète, a eu la possibilité, lors de cet entretien, de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile. Par suite, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent qui a mené l'entretien individuel n'a pas privé Mme B d'une garantie et n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'entretien individuel de Mme B doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 13. Il ressort des pièces du dossier que le 9 février 2023, les services de la préfecture ont remis à Mme B la brochure "A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile" et la brochure "B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie", rédigées en langue turque, qu'elle a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions de ce règlement. De plus, Mme B a signé la première page de chacune de ces brochures ainsi que le résumé de l'entretien individuel au cours duquel elle était assistée d'un interprète en langue turque. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme B a déclaré, lors de son entretien individuel du 9 février 2023, avoir compris la procédure engagée à son encontre. Dès lors, elle doit être regardée comme ayant pu prendre connaissance des informations contenues dans la brochure A et n'a donc pas été privée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 14. En cinquième lieu, si Mme B soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013, il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel le 9 février 2023 au cours duquel elle a pu formuler ses observations orales. Le compte rendu de l'entretien, dont Mme B a pris connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature et qui s'est déroulé en langue turque, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles Mme B a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, l'intéressée n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter du caractère confidentiel de l'entretien. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. L'Allemagne étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités allemandes permettent le respect de l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile. 17. Aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il existerait des défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d'asile ou que la demande d'asile de Mme B ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que la demande d'asile de l'intéressée aurait été définitivement rejetée par les autorités allemandes, ni, en tout état de cause, que celles-ci n'évalueraient pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Turquie. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 11 avril 2023. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Montreuil. Sur la requête n° 23PA03686 : 19. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 23PA03697 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 juillet 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 23PA03686 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicite le sursis à exécution dudit jugement. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA03686. Article 2 : Le jugement n° 2304942 du 19 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 3 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, G. CLe président, I. LUBEN Le greffier, É. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 23PA03697
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7522 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DCA_23PA03686_20231222
Données disponibles
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